Nr. 45/2017
Identification / Affaires de mœurs / Dignité humaine

(X. et Y. c. «Le Matin») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 18 décembre 2017

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Zusammenfassung

Dürfen Medien über ein Verbrechen an einem Kind berichten und Einzelheiten über das Opfer veröffentlichen? Für den Presserat ist dies nur dann zulässig, wenn besonders sorgfältig auf den Schutz der betroffenen Minderjährigen geachtet wird.

Im Januar 2017 berichtet «Le Matin» in der gedruckten Ausgabe und online über einen Fall eines sexuellen Übergriffs gegen ein Kind im Wallis. Der Artikel enthält Informationen über das Opfer, seine Familie und seinen Alltag. Die Wohngemeinde wird genannt, für den Namen des Opfers wird ein Pseudonym verwendet. Der Missbrauch des Kindes wird detailliert geschildert. Die Eltern des Opfers reichten beim Schweizer Presserat eine Beschwerde ein. Sie sind der Meinung, dass die Privatsphäre und Würde ihrer Tochter durch diese Publikation verletzt wurde und eine Identifikation ihrer Tochter möglich sei.

Der Schweizer Presserat räumt ein, dass die Berichterstattung in «Le Matin» keine Sensationsmache begünstigte und ein Teil der Informationen nützlich waren, um den Kontext zu verstehen. Er hält aber gleichzeitig fest, dass einige der in dem Artikel enthaltenen Angaben überflüssig waren und die Privatsphäre und Würde des Opfers verletzten. «Le Matin» hätte in diesem Fall eine besondere Zurückhaltung an den Tag legen müssen, um das bereits schwer geprüfte Kind zu schützen.

Résumé

Les médias peuvent-ils, dans le cadre d’une couverture de faits divers impliquant des enfants, publier détails sur la victime, sa vie quotidienne et les malheurs qu’elle a vécus, pour mieux informer le public sur les faits et leur contexte? Pour le Conseil de la presse, cela n’est admissible qu’à condition que de très grandes précautions soient respectées quant à la protection des mineurs impliqués.

En janvier 2017, «Le Matin» publie sur son site et dans sa version imprimée un fait divers rapportant un cas d’agression sexuelle commise sur une enfant en Valais. L’article, tout en utilisant un nom d’emprunt pour désigner la petite victime, donne un certain nombre d’informations sur elle, sa famille et leur vie quotidienne dans la commune mentionnée. Il donne aussi un certain nombre de détails sur les sévices que l’enfant a subis. Cette parution pousse les parents de la petite victime à saisir le Conseil suisse de la presse, estimant que la vie privée et la dignité de leur fille ont été prétéritées par le biais de cette publication, qui permettait de l’identifier.

Si le Conseil suisse de la presse admet que la couverture du «Matin» ne privilégiait pas le sensationnalisme et qu’une partie des éléments fournis par l’article était utile à la compréhension du contexte de l’agression, il note par contre que plusieurs informations livrées par l’article étaient inutiles et portaient atteinte à la vie privée de la petite victime et à sa dignité. Le média aurait dû faire preuve, dans cette affaire de mœurs, d’une retenue particulière pour protéger une enfant déjà durement éprouvée, et pour respecter sa souffrance.

Riassunto

Possono i media, occupandosi di casi di abuso sessuale commessi a danno di bambini, descrivere in dettaglio la vittima, come vive il suo dramma, i traumi che ha subito, perché il pubblico sia meglio informato sui fatti e il contesto relativo? Sì, risponde il Consiglio svizzero della stampa, purché il principio del massimo rispetto dovuto alla vittima sia scrupolosamente osservato.

Nel gennaio 2017, «Le Matin» riportava – sia nell’edizione online sia nell’edizione cartacea – la notizia di un caso di abuso sessuale commesso in Vallese ai danni di un bambino. L’articolo, pur dando della vittima un nome di copertura, forniva vari particolari sulla sua famiglia, sul tipo di vita che essa conduceva nella località in cui risiede, nonché alcuni particolari sul tipo di sevizie subite dal piccolo. I suoi famigliari si sono rivolti al Consiglio della stampa sostenendo che la dignità e la sfera personale del bambino erano state abusate, rendendolo in qualche modo identificabile.

Pur ammettendo che la copertura del fatto da parte di «Le Matin» non eccede nel senso del sensazionalismo, e che una parte degli elementi contenuti nell’articolo erano utili alla comprensione del contesto, il Consiglio della stampa ritiene che altri particolari contenuti nell’articolo non fossero necessari alla comprensione del caso e si possano perciò considerare lesivi della vita privata e della dignità della vittima. Il giornale avrebbe dovuto dar prova di un maggiore ritegno: almeno per non infliggere altre sofferenze a un soggetto già duramente provato.

I. En fait

A. En date du 13 janvier 2017, «Le Matin» publie sur son site et dans sa version papier un article signé de son journaliste Benjamin Pillard, concernant un abus commis sur une fillette. L’article relate une agression subie deux semaines plus tôt par une enfant et raconte le déroulement de la soirée du 27 décembre 2016, durant laquelle l’enfant s’est rendue seule à une célébration religieuse et s’est fait agresser alors qu’elle en sortait. L’agresseur présumé de la fillette ayant été arrêté 6 jours plus tôt, comme l’indique un communiqué de presse de la police valaisanne diffusé le 12 janvier, le journaliste du «Matin» s’est rendu sur place (y compris au domicile de la victime) et restitue les faits en donnant également la parole au Président de la commune (qui affirme n’avoir rien su de l’affaire avant le communiqué de la police) et au Conseiller d’état en charge de l’éducation de l’époque.

B. L’article utilise un prénom d’emprunt tout en donnant des détails sur la petite victime et sa famille ainsi que sur la nature de l’agression.

C. Le 16 janvier, les parents de la victime, par l’intermédiaire de leur avocate, contactent Tamedia pour exiger le retrait immédiat de l’article en ligne. Ce que Tamedia accepte le 18 janvier 2017, «par gain de paix» et sans reconnaître de faute pour autant.

D. Le 29 mars 2017, X. et Y., les parents de la petite victime, portent plainte, par l’entremise de leur avocat, contre «Le Matin» devant le Conseil suisse de la presse. Ils estiment qu’en publiant des informations précises sur la famille et sa vie quotidienne (domicile(s), composition de la fratrie, histoire familiale, scolarité, appartenance religieuse), ainsi qu’en donnant des détails sur l’agression et son contexte (température, solitude de l’enfant, détails sur les sévices subis), l’article a attenté à sa vie privée ainsi qu’à sa dignité. Selon la plainte, les chiffres 7 (respecter la vie privée des personnes) et 8 (respecter la dignité humaine) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après la «Déclaration») ont été violés. «Le Matin» est également accusé de n’avoir pas respecté les directives 7.2 (identification), 7.3 (enfants), 7.7 (affaires de mœurs) et 8.3 (protection des victimes).

E. Le 27 avril 2017, le rédacteur en chef du «Matin», Grégoire Nappey, fait suite à la plainte déposée par les parents de la petite fille auprès du CSP et adresse à ces derniers une lettre personnelle dans laquelle il présente sa compassion ainsi que ses excuses pour la manière dont l’affaire a été traitée dans son journal, et en particulier sur «les informations détaillées qui ont été publiées sur votre enfant et votre famille». Le 9 mai, l’auteur de l’article, Benjamin Pillard, adresse à son tour aux parents une lettre d’excuses concernant la manière dont il a rédigé l’article incriminé.

F. Le 21 juillet 2017, l’avocate des parents de la petite victime confirme qu’aucune procédure judiciaire n’est engagée ni prévue par la famille concernant la plainte en cours. Elle souhaite par ailleurs que soient versées au dossier les deux lettres d’excuses du rédacteur en chef et de l’auteur de l’article. Elle confirme enfin qu’«aucune solution amiable n’a (…) pu être trouvée» et que la plainte reste effective.

G. Dans sa prise de position à l’attention du CSP datée du 24 juillet 2017, le rédacteur en chef du «Matin», Grégoire Nappey, réfute un certain nombre des points incriminés et réclame le rejet intégral de la plainte.

a. Concernant l’article 7 (protection de la vie privée), en se basant sur divers traités de droit, il argue que la petite victime étant devenue une «personnalité publique relative», l’intérêt public l’emporte dès lors sur la protection de sa vie privée.

b. Quant à la directive 7.2 (identification), il estime qu’elle n’est pas touchée et formule trois arguments dans ce sens:
i. l’article ne donnait pas d’indications susceptibles de permettre à l’entourage non-«familial, social ou professionnel» de l’identifier
ii. par ailleurs, le journaliste a pu se rendre compte que l’affaire était connue dans le village puisqu’un certain nombre de personnes interrogées étaient en mesure de répondre à ses questions; que donc ces gens avaient été informés par d’autre voies et que «Le Matin» ne porte par conséquent pas la responsabilité exclusive de leur éventuelle connaissance de l’affaire
iii. les parents de la petite victime ne parviennent pas à prouver que les articles ont permis au «cercle familial» d’identifier la victime.

Il en conclut que, s’il y a éventuellement eu «atteinte à la vie privée», elle n’est pas le fait du «Matin» et que les «tiers et les membres de la famille de la victime (…) avaient déjà identifié (…)» la petite fille.

c. Il ne mentionne aucun argument contre l’accusation d’avoir enfreint les directives 7.3 (enfants) et 7.7 (affaires de mœurs).

d. Concernant l’article 8 (respect de la dignité humaine), Grégoire Nappey réfute également toute violation, arguant que l’article n’avait pas recours à une présentation «à caractère sensationnel» (directive 8.3) et n’a pas non plus «profité de la souffrance de la victime». Invoquant à nouveau plusieurs traités de droit de l’information qui pèsent l’intérêt public et la protection de la personne, il argue que l’auteur de l’article a «veillé en toute circonstance à respecter la souffrance de la fillette et les sentiments de ses proches», sans préciser en quoi.

Il conclut que l’ensemble de la plainte doit être rejetée et que le traitement que «Le Matin» a réservé à l’affaire était conforme à la déontologie journalistique.

H. Le 24 octobre 2017, la présidence confie la plainte à la 2ème Chambre du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), Annik Dubied, François Mauron, Denis Masmejan, Sonia Arnal, Michel Bührer et Mélanie Pitteloud.

I. La 2ème Chambre du Conseil suisse de la presse traite la plainte lors de sa séance du 16 novembre 2017 ainsi que par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Le Conseil de la presse traite d’abord du chiffre 7 qui enjoint au journaliste de «respecter la vie privée des personnes, pour autant que l’intérêt public n’exige pas le contraire». La question consiste à savoir si l’intérêt public primait sur la protection de la vie privée de la petite victime en la matière. L’argument du «Matin», qui argue que l’enfant était devenue «une personnalité publique relative» en s’appuyant sur divers traités de droit, ne paraît pas convaincant aux yeux du CSP. La notion de «personnalité publique relative» ne relève en effet ni de la «Déclaration», ni des directives, et n’apparaît pas dans la jurisprudence du CSP. Elle ne peut donc pas être prise en considération en la matière. Le chiffre 7 de la «Déclaration» est donc violé.

2. La directive 7.2 (identification) stipule que «les journalistes soupèsent avec soin les intérêts en jeu (droit du public à être informé, protection de la vie privée)». Elle liste de manière restrictive les cas où le «compte rendu identifiant» est admissible. En l’occurrence, le CSP a toujours considéré que l’intérêt public ne pouvait s’arguer en la matière qu’en ce qui concernait des personnalités ayant d’elles-mêmes ou par leur fonction été l’objet d’une médiatisation («si la personne concernée apparaît publiquement»); cet argument ne s’applique à l’évidence pas aux victimes mentionnées dans un fait divers, d’autant moins quand elles sont mentionnées pour la première fois dans l’espace public et n’ont jamais pris la parole de leur propre chef dans ce cadre, et a fortiori lorsqu’il s’agit d’une enfant.
Le CSP n’est pas davantage convaincu par les trois arguments évoqués par le rédacteur en chef:

i. Si «Le Matin» utilise bien un prénom d’emprunt pour protéger l’anonymat de la fillette, il publie une série de détails sur la famille qui la rendent aisément identifiable par des tiers n’appartenant pas «à l’entourage familial, social ou professionnel». Le CSP admet certes qu’une partie des éléments était utile à la compréhension du contexte et que l’enquête journalistique et la volonté de «contextualiser la situation et [d’] expliquer aux lecteurs» le cadre de l’agression est légitime. Par contre, plusieurs autres éléments (fratrie, histoire familiale, scolarité) étaient inutiles à la compréhension des faits et mettaient en danger l’anonymat de la petite victime et de sa famille.

ii. Le fait que le journaliste ait pu trouver des témoins susceptibles de le renseigner dans le petit village ne l’exonère pas de la responsabilité qui est la sienne de protéger la victime; il mentionne d’ailleurs lui-même en ouverture d’article un contre-exemple important à cet argument puisqu’il souligne que le président de la petite commune ne savait, lui, rien de l’affaire, malgré la «vitesse affolante» à laquelle le rédacteur en chef affirme que les informations avaient circulé dans le village.

iii. Enfin, il n’appartient pas aux parents de la petite victime de «prouver» que leur fille a pu être identifiée par le biais des articles.

Le CSP en conclut que la directive 7.2 a bien été contredite.

3. La défense du «Matin» passe sous silence le reproche d’avoir contrevenu aux directives 7.3 (enfants) et 7.7 (affaires de mœurs). Le CSP estime en la matière qu’en donnant les éléments d’identification mentionnés ci-dessus en 2, et en donnant des détails sur les sévices subis, «Le Matin» a violé la «protection particulière» dont doivent bénéficier les enfants «qui sont l’objet de l’attention des médias», et n’a pas fait preuve de la «retenue extrême (…) indiquée dans les enquêtes et les comptes rendus portant sur des actes violents et qui touchent des enfants» (directive 7.3). Pas plus que «Le Matin» n’a «particulièrement [tenu compte] des intérêts des victimes» en évitant de donner des indications «permettant de les identifier» dans les affaires de mœurs (directive 7.7). L’une comme l’autre des directives n’ont pas été respectées.

4. En ce qui concerne le chiffre 8 (respect de la dignité humaine), «Le Matin» argue n’avoir pas présenté les faits de manière sensationnelle et n’avoir pas profité de la souffrance des victimes. Pour le CSP, si en effet l’article ne privilégie pas le sensationnalisme, la mention du sévice dans le chapeau, détaillé par deux fois dans l’article risque fort de «dégrad[er la petite victime] au rang d’objet» et se situe au-delà des «limites de la nécessaire et légitime information du public». En l’absence de contre-argument de la part du «Matin», le CSP estime par ailleurs plus globalement, et en fonction de l’ensemble des points soulevés ci-dessus (1–3) que «Le Matin», dans sa couverture, n’a pas suffisamment «veillé en toute circonstance à respecter la souffrance de la fillette et les sentiments de ses proches» – ce que par ailleurs Grégoire Nappey et Benjamin Pillard reconnaissaient l’un et l’autre dans leur lettre respective d’excuses à la famille de la victime, mais pas dans leur prise de position officielle. Le chiffre 8, au sens de la directive 8.3, a donc été violé.

III. Conclusions

1. La plainte est admise.

2. En publiant plusieurs informations sur la famille, le domicile et la scolarisation d’une enfant victime d’une agression sexuelle, et en donnant de manière répétée des détails sur les sévices subis lors de cette agression dans ses articles du 13 janvier 2017, «Le Matin» a violé les chiffres 7 (respect de la vie privée: identification, enfants, affaires de mœurs) et 8 (respect de la dignité humaine: protection des victimes) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».

*La prise de position a été réduite en juin 2021 suite à une demande de la famille.