Zusammenfassung
Ein Universitätsprofessor beschwerte sich über einen Artikel vom 31. Oktober 2022 in «Le Matin Dimanche», in welchem er des «autoritären Machismus» bezichtigt und mit Namen und Bild identifiziert wurde. Die detaillierten Vorwürfe kamen von «Studentinnen und Studenten der Universität Bern», im Speziellen von einer Forschungsdoktorandin, die mit ihm in Konflikt stand.
Der Professor sah eine Verletzung der Pflicht zur Wahrheitssuche, die vorgebrachten Vorwürfe seien nicht korrekt. Zudem war er der Ansicht, der Artikel hätte berichtigt werden müssen. Für den Presserat sind diese Beschwerdepunkte unbegründet, der Artikel hat die Tatsachen richtig wiedergegeben. Ohne faktischen Fehler ist auch der Vorwurf der fehlenden Berichtigung unbegründet, diese ist von «Le Matin Dimanche» zurecht verwehrt worden.
Nach eingehender Diskussion ist der Presserat zum Schluss gekommen, dass gemäss Praxis des Presserats in einem derartigen Fall eine identifizierende Berichterstattung zulässig ist und der Schutz der Privatsphäre nicht verletzt wurde: der betroffene Professor übt eine leitende Funktion in seiner Institution aus und ist der Öffentlichkeit durch Medienauftritte bekannt. Zudem hätten seine Kollegen ohne Namensnennung mit ihm verwechselt werden können.
Résumé
Le Conseil suisse de la presse rejette la plainte d’un professeur d’université dont un article du «Matin Dimanche», publié le 31 octobre 2021, titrait qu’il était «accusé de machisme autoritaire». L’article identifiait le professeur via la mention de son nom et la production d’une photographie, et détaillait les griefs formulés à son encontre par des «étudiantes et étudiants de l’Université de Berne» – et en particulier une chercheuse-doctorante en conflit avec lui.
Pour le Conseil suisse de la presse, les griefs développés dans la plainte sont infondés. En ce qui concerne la recherche de la vérité, le professeur estimait que la présentation des griefs à son encontre n’était pas exacte; le Conseil constate toutefois que l’article évoque correctement les faits. Ce qui induit que la demande de rectification, qui ne peut porter que sur des erreurs factuelles, n’est pas fondée et a légitimement été refusée par «Le Matin Dimanche».
Après de longs débats, le Conseil de la presse note en outre qu’en ce qui concerne la protection de la vie privée la pratique du Conseil admet l’identification en pareil cas. Le professeur concerné exerce en effet une fonction dirigeante dans son institution, il est connu du grand public à travers plusieurs interventions médiatiques, et des pairs auraient risqué d’être confondus avec lui s’il n’avait pas été identifié.
Riassunto
Il Consiglio svizzero della stampa respinge il reclamo di un professore universitario, che un articolo di «Le Matin Dimanche» del 31 ottobre 2021 aveva tacciato di «maschilismo autoritario», indicandone il nome e pubblicando una sua fotografia. L’articolo descriveva in dettaglio le recriminazioni formulate nei suoi confronti da «studentesse e studenti dell’Università di Berna» e, in particolare, da una ricercatrice-dottoranda in contrasto con lui.
A parere del Consiglio svizzero della stampa, le accuse esposte nel reclamo sono infondate. Per quanto riguarda la ricerca della verità, il professore riteneva che la presentazione dei reclami nei suoi confronti non fosse corretta e dovesse venir rettificata. Tuttavia, il CSS constata che l’articolo riporta correttamente i fatti. Ciò significa che in assenza di errori fattuali, è infondata anche l’accusa di mancata correzione, giustamente respinta da «Le Matin Dimanche».
Dopo approfondite discussioni il CSS è giunto alla conclusione che la prassi del Consiglio per questo tipo di casi è quella di consentire l’identificazione e che la protezione della privacy, non è pertanto stata violata. Il professore in questione occupa una posizione di rilievo all’interno della sua istituzione ed è noto al grande pubblico grazie alle apparizioni sui media. Inoltre, alcuni fra i suoi colleghi avrebbero potuto venir confusi con lui se il suo nome non fosse stato menzionato.
I. En fait
A. Le 31 octobre 2021, «Le Matin Dimanche» (Tamedia) publie un article signé par le journaliste Sylvain Besson et intitulé: «Un prof d’université est accusé de machisme autoritaire». Pour illustrer «à quel point les questions de genre et de pouvoir sont devenues sensibles au sein des universités suisses», l’article expose le différend existant entre Raphaël Arlettaz, professeur de biologie, et certains de ses «étudiantes et étudiants de l’Université de Berne». La publication mentionne une dizaine de témoignages écrits, rassemblés par une chercheuse/doctorante en conflit depuis des mois avec le professeur, qui dénoncent «le style de direction autoritaire, voire humiliant de Raphaël Arlettaz». «Le Matin Dimanche» cite en particulier des extraits de quatre témoignages, recueillis par le journaliste, faisant état de remarques déplacées* et de «blagues lourdes et machos». L’article rapporte que le professeur Arlettaz, qui s’estime victime d’une cabale, a été confronté par l’Université aux reproches de la doctorante et que l’établissement a conclu «qu’une forme de sexisme subtil a pu exister» mais qu’il pourrait aussi s’agir «de malentendus et de citations sorties de leur contexte» et «qu’aucun exemple de comportement sexiste systématique ou de discrimination de genre» n’a été constaté, les propos signalés par la doctorante pouvant être interprétés de «différentes façon». Les témoins sont anonymisés dans l’article, mais le nom du professeur est cité tout au long du texte, illustré par une photo de lui légendée comme suit: «Raphaël Arlettaz sur le terrain. Selon une doctorante, le professeur aurait décrit ses doctorants comme des esclaves.»
B. Le 2 et le 11 novembre 2021, Raphaël Arlettaz écrit à Ariane Dayer, rédactrice en chef du «Matin Dimanche», pour réclamer un droit de réponse. A l’appui de sa requête, il dénonce un article qui porte gravement atteinte à son image et à sa réputation. Il récuse toutes les accusations à son endroit, note qu’il s’agit de la première plainte le concernant en vingt ans d’enseignement et renvoie aux conclusions de l’Université qui l’ont «blanchi». Il s’insurge contre le fait que le journaliste l’a désigné nommément alors que les témoins ont pour leur part bénéficié de l’anonymat. Raphaël Arlettaz affirme enfin que l’article comporte «moult erreurs factuelles». Le journaliste fait notamment état d’une «dizaine de témoignages», ce qui laisse à penser que le professeur serait l’objet d’une dizaine de plaintes. Or, en réalité, une seule plainte a été adressée aux ressources humaines de l’Université: celle de la doctorante qui a recueilli les témoignages contre lui.
C. Les 5 et 12 novembre 2021, par la voix de son avocat, TX Group informe M. Arlettaz qu’un droit de réponse lui est refusé, au motif qu’il n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en question le travail journalistique effectué. Citant les art. 28g et suivants du Code civil, TX Group rappelle d’autre part que la loi pose une exigence de concision, non remplie dans le cas présent, et que le but du droit de réponse est d’admettre une réponse à des éléments factuels («faits contre faits») et non d’offrir une tribune pour exprimer son opinion.
D. Le 20 novembre 2021, Raphaël Arlettaz saisit le Conseil suisse de la presse d’une plainte contre «Le Matin Dimanche». Selon le plaignant, en refusant de publier un droit de réponse, la publication a violé le chiffre 5 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après: «Déclaration») qui enjoint de rectifier toute information qui se révèle inexacte. Le journaliste aurait occulté «sciemment» ou «travesti la vérité» en publiant de «graves erreurs factuelles» en violation des chiffres 1 (recherche de la vérité) et 3 (omission d’informations essentielles) de la «Déclaration». Le journaliste aurait notamment omis de préciser que l’Université n’a en réalité reçu qu’une seule plainte, comme cette dernière en avait informé le journaliste. Le plaignant affirme d’autre part que le témoignage* le journaliste n’a pas pris la peine de corroborer les témoignages de certains témoins, dont l’une a été décrite à tort comme «une biologiste de terrain». Enfin, il n’aurait jamais «harcelé» les chasseurs valaisans, ni été l’objet d’une enquête du Service de la chasse mais d’une «dénonciation téméraire» d’un agent de ce service. Le plaignant accuse enfin «Le Matin Dimanche» d’avoir violé le chiffre 7 de la «Déclaration» (respect de la vie privée) en l’identifiant tant par son nom que par l’image (photo). Il est bien apparu parfois dans les médias mais on ne peut pas le considérer comme une personnalité publique. Son identification se justifierait d’autant moins qu’il a été «blanchi» par son employeur.
E. Le 29 mars 2021, «Le Matin Dimanche» conteste intégralement le contenu de la plainte de Raphaël Arlettaz. Le chiffre 5 de la «Déclaration» n’aurait pas été violé car l’article de Sylvain Besson ne «contient pas d’informations matériellement erronées». D’autre part, l’octroi d’un droit de réponse est régi par le Code civil et, conformément à ses prises de position 49/2007, 57/2008 et 61/ 2010, le Conseil n’a pas compétence à se prononcer sur ce point.
«Le Matin Dimanche» conteste également tout manquement aux chiffres 1 (vérité) et 3 (omission d’informations essentielles) de la «Déclaration». «Le Matin Dimanche» a donné la parole aux auteurs des témoignages, au plaignant et à l’Université. A plusieurs reprises, la position du plaignant est clairement rapportée. Les quatre témoignages retranscrits sont «sourcés et vérifiés». Au contraire de ce qu’avance le plaignant, l’Université de Berne n’a pas reçu une seule plainte mais quatre plaintes nominatives, dont trois ont été écartées pour des raisons «pratiques ou procédurales». Le journaliste n’a pas laissé entendre qu’il y aurait une dizaine de plaintes puisqu’il a indiqué clairement que si une dizaine de témoignages écrits ont été recueillis par la doctorante, l’intéressé n’a été confronté par sa hiérarchie qu’à la seule plainte de la doctorante. Au surplus, le journaliste a fait état de la position de l’Université dans sa totalité et avec les nuances requises. Les propos critiques envers la doctorante sont mentionnés. Enfin, le terme «harcelé» doit être remis dans son contexte: il vise à décrire le combat de l’intéressé pour l’écologie. Quant au terme «enquête», il n’est pas erroné puisque «avant de dénoncer l’intéressé aux autorités compétentes, le Service cantonal de la Chasse a dû procéder à une enquête». Enfin, le terme «accusé», présent dans le titre de l’article, ne préjuge en rien de l’existence d’une procédure car il s’agit d’un «terme générique, utilisé tant dans le domaine juridique que le langage courant».
«Le Matin Dimanche» conteste enfin toute violation du chiffre 7 (vie privée) de la «Déclaration». Monsieur Arlettaz est en effet apparu dans divers articles et podcasts et a été l’objet d’une émission de Canal9 qui le décrit «comme une personnalité très suivie et médiatisée». Contrairement à ce qu’il allègue, le plaignant serait donc une «personnalité publique» d’autant qu’il occupe une position dirigeante au sein de l’Université de Berne (directeur du département de biologie). La mention de son nom serait donc «admissible» d’autant qu’il existe «un réel intérêt du public à être informé sur cette thématique». TX Group conteste donc tout manquement aux chiffres 1, 3, 5 et 7 de la «Déclaration».
F. Le 6 janvier 2022, Raphaël Arlettaz informe le CSP qu’il n’a pas la possibilité d’engager une action en justice.
G. La 2ème chambre, composée de Annik Dubied (Présidente), David de Siebenthal, Joëlle Fabre, Sébastien Julan, Fati Mansour, Denis Masmejan et Anne-Frédérique Widmann a traité la plainte lors de sa séance du 30 juin 2022 ainsi que par voie de correspondance.
H. Dans le délai réglementaire de 10 jours, deux membres du Conseil de la presse ont demandé que la plainte soit traitée par le plénum.
I. L’assemblée plénière du Conseil de la presse a traité la plainte lors de sa séance du 19 septembre 2022, ainsi que par voie de correspondance.
II. Considérants
1. Le droit de réponse invoqué par le plaignant est régi par le Code civil. Comme le Conseil de la presse l’a déjà rappelé notamment dans ses prises de position 49/2007, 57/2008 et 61/2010, il n’est pas de sa compétence de se prononcer sur ce point. Il appartient en revanche au Conseil de se prononcer sur le chiffre 1 (vérité), le chiffre 3 (omission d’informations essentielles) et sur le chiffre 5 (rectification) de la «Déclaration».
2. L’art. 17 al. 2 de son Règlement permet au Conseil suisse de la presse de se limiter aux motifs principaux de la plainte. Relativement aux chiffres 1 (recherche de la vérité) et 3 (omission d’informations essentielles) de la «Déclaration», le Conseil décide de se limiter à la question du nombre de témoignages/plaintes qui est la plus importante dans cette affaire. Il s’agit en effet de se prononcer sur la question de savoir si, comme l’affirme le plaignant, l’article incriminé laisse entendre qu’il existerait dix plaintes contre lui.
Dans son article, Sylvain Besson a donné la parole à quatre auteurs de témoignages à charge contre le professeur Arlettaz, à l’Université et au plaignant. L’article fait état, dans le détail, de la position des uns et des autres. Il évoque «une dizaine de témoignages écrits» recueillis par la doctorante. Dans sa propre plainte, Raphaël Arlettaz, entretient un certain flou sur le nombre de témoignages existant contre lui. Après avoir affirmé qu’«il y en a trois» en plus de celui de la doctorante, il laisse entendre plus loin que l’Université en aurait reçu davantage: «ce corpus de témoignages, trois nominatifs en plus du sein (la doctorante), le solde étant des témoignages anonymes sans valeur».
Concernant le nombre de plaintes, le journaliste précise à deux reprises que l’audition du professeur par l’Université a concerné les allégations de la seule doctorante – «L’Université de Berne a confronté Raphaël Arlettaz et son maître de conférence aux reproches de cette doctorante». En fin d’article, le journaliste explique que les autres témoignages ont été jugé «irrecevables» par l’Université au motif qu’ils ont été transmis par la doctorante et non par les intéressés eux-mêmes. Selon le CSP, pour des raisons de clarté, il aurait été préférable que le journaliste expose ces faits dès le début de l’article, et qu’il cite l’Université, plutôt que M. Arlettaz, sur la question de la recevabilité des témoignages. En dépit de cette réserve, le Conseil de la presse estime que le journaliste n’a pas travesti la vérité, ni omis d’information essentielle à la compréhension des faits. En conséquence, «Le Matin Dimanche» n’a violé ni le chiffre 1 (recherche de la vérité), ni le chiffre 3 (omission d’informations importantes) de la «Déclaration».
3. Le chiffre 5 de la «Déclaration» prévoit que le journaliste rectifie toute information inexacte. A ce propos, le Conseil note que ni les affirmations mentionnées au point précédent, ni celles que mentionne encore le plaignant ne sont inexactes. Ces dernières relèvent soit d’une parole contre une autre*, sur quoi le Conseil ne peut se prononcer, soit de marges acceptables d’interprétation ou d’expression (pour l’utilisation des termes «enquête», «accusé» et «harcèlement» et pour le statut de la collaboratrice, « biologiste de terrain » ou pas exactement). En conséquence de quoi, le Conseil de la presse estime que «Le Matin Dimanche» n’a pas violé le chiffre 5 (rectification) de la «Déclaration» en refusant de rectifier des informations qui n’étaient pas inexactes.
4. Selon la directive 7.1 (protection de la vie privée) relative à la «Déclaration», toute personne – y compris les célébrités – a le droit au respect de sa vie privée. Selon la directive 7.2 (identification), les journalistes doivent soupeser avec soin les intérêts en jeu (droit du public à être informé, protection de la vie privée). Le Conseil de la presse a longuement débattu de ce point, estimant que le cas qui lui était soumis constituait un cas-limite. Il retient en conclusion, en fonction de l’avis de sa majorité, que:
– L’identification est admissible si la personne donne son accord ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Raphäel Arlettaz a signifié son refus, par mail, au journaliste.
– L’identification se justifie par contre également si la personne «jouit d’une grande notoriété et que la relation médiatique est en rapport avec les causes de cette notoriété». Après une longue discussion, le CSP estime que c’est le cas en l’espèce: M. Arlettaz s’est souvent exprimé dans les médias sur la base de ses compétences scientifiques, et il a en outre fait l’objet de plusieurs portraits.
– L’identification est également admise si la personne exerce une fonction dirigeante. Or Raphaël Arlettaz dirige le département de biologie de l’Université de Berne. Dans ses prises de position (50/2012; 54/2008; 7/2005; 6/1999), le Conseil a estimé que l’identification d’une personne remplissant une fonction publique se justifiait si ce qui lui est reproché est en lien avec l’exercice de cette dernière. Le Conseil de la presse constate que c’est le cas puisque l’article porte sur «les relations de pouvoir entre professeurs et doctorants dans les universités». Il estime donc que, dans ce cas précis, il était justifié de désigner Raphaël Arlettaz par son nom et d’illustrer l’article par une photo de lui. A noter que l’article précise clairement que selon son employeur, les faits dénoncés ne permettent pas de conclure à un comportement sexiste et à des discriminations de genre systématiques de sa part.
– L’identification se justifie, encore si «la mention du nom est nécessaire pour éviter une confusion préjudiciable à des tiers»; le CSP note en la matière qu’évoquer, sans le nommer, «un professeur de biologie» et les diverses activités mentionnées aurait ouvert la voie à certaines suppositions préjudiciables à des pairs du prof. Arlettaz, qu’on aurait pu soupçonner, dans le doute, d’être le professeur objet des plaintes et témoignages évoqués.
En conclusion, la fonction dirigeante du plaignant, sa notoriété ainsi que le risque de préjudice à des tiers, rendent admissible la mention de l’identité du plaignant aux yeux du Conseil suisse de la presse – qui note tout de même que l’identification, tout en étant justifiée, aurait néanmoins pu être accomplie avec plus d’égards pour la personne incriminée (mention «accusé de» en titre, combinée avec une grande photo-portrait). En mentionnant le nom du professeur et en illustrant l’article par une photo de lui, «Le Matin Dimanche» n’a donc pas violé le chiffre 7 (identification) de la «Déclaration».
III. Conclusions
1. La plainte est rejetée.
2. En publiant le 31 octobre 2021, l’article intitulé «Un prof d’université est accusé de machisme autoritaire», «Le Matin Dimanche» n’a pas transgressé les chiffres 1 (recherche de la vérité), 3 (omission d’informations importantes), 5 (rectification) et 7 (identification) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».
*La prise de position a été corrigée ultérieurement. Une version antérieure contenait une information erronée sur le contenu de l’article incriminé.