I. En fait
A. Le vendredi 11 mai 2024, «La Liberté» publie un article sur son site web intitulé: «Dans le monde actuel, on est une cible», signé par Angélique Eggenschwiler. L’article parle des associations de pères qui se battent contre la discrimination en défaveur des hommes dans les procédures de divorce. Le chapeau se termine par cette phrase: «Derrière leurs discours égalitaristes se cachent souvent des motifs antiféministes et la recherche d’impunité pour des auteurs de violences.» L’article donne la parole à différents mouvements pour la défense des droits des pères en Suisse romande, en particulier à la CROP (Coordination romande des organisations paternelles) dont ils sont membres. Ces mouvements militent notamment pour l’égalité parentale face à des procédures de divorce jugées discriminatoires. Y sont évoqués des pères qui ne voient plus leurs enfants, en raison de jugements qui privilégieraient systématiquement les mères dans l’attribution de la garde des enfants. Selon les militants, de nombreuses mères auraient en l’espèce recours à des dénonciations calomnieuses concernant des violences conjugales ou d’abus sexuels. L’article évoque des similitudes entre certains discours tenus dans les associations et les courants antiféministes ou masculinistes. Le texte donne aussi la parole au Bureau de l’égalité homme-femme et de la famille, à une juge de paix, au Service de l’enfance et de la jeunesse, toutes les trois basés à Fribourg, ainsi qu’à l’UNIL et à l’Office fédéral de la statistique. Ces instances modèrent et parfois contredisent, pour leur part, les thèses de l’une ou l’autre de ces associations. L’article inclut une interview avec le porte-parole de la CROP, Patrick Robinson, titrée : «On peut être un bon père, même si on a été violent.»
Une version plus courte de l’article est parue dans la version papier du journal du 11 mai 2024, sous le titre «Au nom des pères».
B. Le 28 juillet 2024, le porte-parole de la CROP envoie une lettre recommandée à «La Liberté» et demande un «correctif» sur une série de points. Certains propos dans l’article manifesteraient selon lui un manque de respect envers le travail que les associations et la CROP effectuent, ainsi qu’envers les réalités des situations qu’elles défendent. Il se réfère explicitement aux passages du texte évoquant le masculinisme et l’antiféminisme. Il regrette aussi que la journaliste ait «occulté» des informations qu’il lui avait fournies. Le 6 août 2024 «La Liberté» refuse, arguant que le devoir de rectification ne peut porter que sur des erreurs de faits, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas.
C. Le 10 août 2024 la CROP saisit le Conseil suisse de la presse en son nom et au nom de ses associations membres. Elle est d’avis que l’article en son entier contrevient à la directive 4.6 (entretien aux fins d’enquête) relative à la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après «Déclaration»). La journaliste aurait caché son vrai but. La CROP a accepté de présenter les différents mouvements romands ainsi que leurs actions, mais le texte ne ferait que «peu de références» à ce thème. De plus, titre et chapeau porteraient atteinte aux directives 1.1 (recherche de la vérité), 2.3 (distinction entre l’information et les appréciations), et au chiffre 7 de la «Déclaration» (s’interdire les accusations gratuites). La phrase «Derrière leurs discours égalitaristes se cachent souvent des motifs plus sombres, entre antiféminisme et recherche d’impunité pour les auteurs de violence» ne se baserait pas sur des faits concrets; la journaliste aurait occulté des informations qui lui avaient été fournies, et aurait tenu des propos biaisés ou non étayés, notamment dans les passages qui font le lien entre la CROP et des courants antiféministes ou masculinistes. Finalement, la CROP conteste le refus de «La Liberté» de donner suite aux demandes de rectification et de retrait de la version en ligne, ce qui contreviendrait à la directive 5.1 (devoir de rectification).
D. Le 23 janvier 2025, le rédacteur en chef François Mauron prend position au nom de «La Liberté» et demande que la plainte soit rejetée.Il soutient que la journaliste n’aurait jamais caché son objectif de réaliser un travail journalistique sur les associations de pères et que ces dernières lui auraient parlé en connaissance de cause. La journaliste aurait selon lui reproduit fidèlement leur point de vue. Elle a en outre cherché d’autres sources d’information, et a rendu compte d’arguments contradictoires. Les lecteurs disposeraient ainsi d’une vision complète de la question pour se forger leur propre opinion. Le chapeau critiqué serait une synthèse fidèle de l’enquête.
Le rédacteur en chef souligne que la journaliste a publié un entretien avec Patrick Robinson dans lequel il est directement confronté aux critiques, lui a intégralement soumis ses réponses pour approbation, et a ensuite apporté les modifications demandées. Concernant les sources qui auraient été omises, la journaliste s’est appuyée sur les chiffres fournis par l’OFS, car ils sont reconnus officiellement comme reflétant la réalité helvétique, au contraire des statistiques fournies par Patrick Robinson lui-même, de provenance étrangère et fort éloignées du sujet, voire même sans rapport avec lui. Pour le rédacteur en chef, les chiffres 1, 2, 4 et 7 de la Déclaration n’ont donc pas été violés. Enfin, un rectificatif selon le chiffre 5 de la «Déclaration» ne s’imposait pas car aucune erreur factuelle n’était évoquée.
E. Le 6 mars 2025, le Conseil de la presse informe la plaignante que sa plainte sera traitée par la présidence du Conseil de la presse.
F. Le 15 mars 2025 la CROP demande le traitement de la plainte dans une composition paritaire «hommes/femmes».
G. Le 18 mars la présidence du Conseil suisse de la presse rejette la demande en expliquant que seule une récusation justifiée de membres spécifiques est prévue par le règlement du Conseil suisse de la presse.
H. La présidence du Conseil suisse de la presse, composée de Susan Boos (présidente), Annik Dubied (vice-présidente), Jan Grüebler (vice-président) et Ursina Wey (directrice), a traité la plainte le xx janvier 2026 par voie de correspondance.
II. Considérants
1. La directive 4.6 (entretien aux fins d’enquête) relative à la «Déclaration» prévoit que les journalistes doivent informer leurs interlocuteurs sur l’objet de l’entretien mené dans le cadre d’une enquête. Dans ce cadre, les journalistes sont ensuite autorisés à retravailler et raccourcir les déclarations de leurs interlocuteurs, pour autant que le sens de ces déclarations ne soit pas modifié. En l’occurrence, la journaliste a clairement informé ses interlocuteurs sur l’objet des entretiens qu’elle a eus avec la CROP et ses associations membres. Le plaignant lui-même en témoigne lorsqu’il dit, dans sa lettre à la rédaction de «La Liberté» du 28 juillet 2024 ainsi que dans sa plainte, avoir accepté de recevoir la journaliste pour «présenter les différents mouvements romands de la condition paternelle». Il ressort de l’article que les associations se sont exprimées sur ce sujet. La directive 4.6 prévoit aussi que les propos tenus par les personnes interrogées, tels que retranscrits, leur soient soumis, ce qui a été fait selon le dossier de la plainte. Les amendements demandés ont été pris en compte. La directive 4.6 (entretien aux fins d’enquête)n’a donc pas été enfreinte.
2. La directive 1.1 relative à la «Déclaration» prévoit que la recherche de la vérité est au fondement de l’acte d’informer. Elle suppose la prise en compte des données disponibles et accessibles. Le plaignant est de l’avis que la directive est violée dans le titre et le chapeau, notamment avec la phrase «Derrière leurs discours égalitaristes se cachent souvent des motifs plus sombres, entre antiféminisme et recherche d’impunité pour les auteurs de violence». La rédaction soutient pour sa part qu’il s’agit d’un résumé fidèle de l’enquête. Le Conseil de la presse observe qu’en effet la journaliste étaye ces déclarations dans le cadre de son article. Le Conseil a par ailleurs toujours considéré que pour le lecteur moyen, il est clair que le titre et le chapeau sont une introduction synthétique au texte, et que des démonstrations peuvent être données dans le corps de l’article seulement – ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le plaignant considère que la journaliste a contrevenu au même devoir de rechercher la vérité et de prendre en compte toutes les informations disponibles en s’appuyant sur les statistiques de l’OFS pour étayer ses propos, au lieu d’utiliser les études et statistiques que le CROP lui a envoyées en nombre. Le Conseil de la presse considère pour sa part que le fait que la journaliste s’appuie dans son texte sur des statistiques officielles qui reflètent la réalité en Suisse et non sur des statistiques étrangères ou non-officiellement validées est conforme aux usages journalistiques et à la «Déclaration». Sous ces deux aspects, la directive 1.1 (recherche de la vérité) n’est donc pas enfreinte.
3. La directive 2.3 (distinction entre l‘information et les appréciations) prévoit que les journalistes veillent à rendre perceptible pour le public la distinction entre l’information proprement dite – soit l’énoncé des faits – et les appréciations relevant du commentaire ou de la critique. Le Conseil de la presse constate que le plaignant n’explique pas en quoi ni où dans l’article il a identifié un avis personnel de la journaliste, et n’apporte pas non plus de démonstration d’opinions présentées comme des faits. Les passages critiqués par le plaignant sont basées sur les données rassemblées par la journaliste ainsi que sur les entretiens dont des extraits figurent dans l’article. Le fait que des efforts soient fournis en faveur de l’égalité dans une partie des organisations concernées n’est pas remis en question par l’article, qui rend compte de leurs activités, notamment de plaidoyer. La directive 2.3 (distinction entre l’information et les appréciations) n’est donc pas violée.
4. Le chiffre 7 de la «Déclaration» oblige les journalistes à ne pas porter d’accusations gratuites. La plainte l’estime violé en se référant aux passages de l’article suggérant un lien entre des positions des associations avec «certains courants antiféministes» et «certains courants masculinistes». Pour le Conseil de la presse, la journaliste est suffisamment nuancée dans sa formulation et s’appuie sur les entretiens qu’elle a eus avec des membres de ces associations, ce qui apparaît dans l’article. Le chiffre 7 (accusations gratuites) de la «Déclaration» n’est pas violé.
5. Concernant le devoir de rectification (directive 5.1), le Conseil rappelle que ce dernier ne peut porter que sur des erreurs de fait. Aucune erreur de fait n’ayant été identifiée, le chiffre 5 (rectification) n’est donc pas enfreint.
6. Les chiffres 3.0.4 et 7.0 indiqués par le plaignant ne relèvent pas de la «Déclaration», mais sont des «milestones» dans les prises de position du Conseil suisse de la presse. Elles ne sont donc pas invocables.
III. Conclusions
1. La plainte est rejetée.
2. En publiant l’article «Dans le monde actuel, on est une cible» le 11 mai 2024, «La Liberté»n’a pas violé les chiffres 1 (recherche de la vérité), 2 (distinction entre l’information et les appréciations), 4 (entretiens aux fins d’enquête), 5 (rectification) et 7 (accusations gratuites) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».