Nr. 31/2026
Satire / Recherche de la vérité / Distinction entre l’information et le commentaire / Audition lors de reproches graves / Dignité humaine

(X. contre «Radio Fréquence Jura»)

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Zusammenfassung

Der Schweizer Presserat ist auf die Beschwerde gegen die wöchentliche Kolumne «On a marché sur la tête» eingetreten. Die Kolumne widmet sich aktuellen Themen und wird morgens auf «Radio Fréquence Jura» ausgestrahlt. Auch wenn der Autor ein Humorist ist, gelten für die Kolumne die berufsethischen Pflichten. Die Satire geniesst zwar – wie die Karikatur – grosse Freiheit: Sie darf die Wirklichkeit in der Form überzeichnen und verfremden. Sie muss aber auf einem «wahren Kern» beruhen und darf nicht frei erfunden sein. Die beanstandete Kolumne befasste sich mit diskriminierenden Nachrichten in einer Gruppe von Lausanner Polizisten sowie mit dem Tod zweier junger Rollerfahrer, die von Polizisten verfolgt worden waren. Nach Ansicht des Presserats greift sie damit ein reales Tagesgeschehen auf, das grosse Betroffenheit ausgelöst hatte. Der wahre Kern ist klar erkennbar. Die Vorwürfe, die Kolumne vermittle eine zu einseitige oder zu sarkastische Sicht, weist der Presserat zurück. Er kommt zudem zum Schluss, dass die Kritik an den beruflichen Fähigkeiten der Polizisten deren Würde nicht verletzt. Die Überzeichnung bleibt innerhalb der weiten Grenzen der Meinungsäusserungsfreiheit, die für Satire gelten.

Résumé

Le Conseil suisse de la presse est entré en matière sur la plainte visant la chronique hebdomadaire «On a marché sur la tête», consacrée à des thèmes d’actualité et diffusée le matin par «Radio Fréquence Jura». Le fait que l’auteur de cette rubrique soit un humoriste ne l’exclut pas de facto de l’examen des normes déontologiques même si, à l’instar d’une caricature, la satire jouit d’une grande liberté. Elle peut exagérer et altérer la réalité dans sa forme, mais elle doit reposer sur un «noyau de vérité» et ne pas relever de la pure invention. Dans le cas présent, le Conseil est d’avis que cette chronique, consacrée aux messages discriminatoires échangés par un groupe de policiers lausannois et à la mort de deux jeunes scootéristes poursuivis par des agents, évoque une actualité bien réelle ayant suscité une vive émotion. Le fond de vérité est manifeste et les griefs faisant état d’une vision trop partiale ou trop sarcastique sont rejetés. De même, le Conseil estime que la chronique n’a pas porté atteinte à la dignité de ces policiers en critiquant leurs aptitudes professionnelles. Cette exagération reste dans les limites larges de la liberté d’expression applicable à la satire.

Riassunto

Il Consiglio svizzero della stampa è entrato nel merito del reclamo riguardante la rubrica settimanale «On a marché sur la tête», dedicata a temi d’attualità e trasmessa al mattino da «Radio Fréquence Jura». Il fatto che l’autore sia un umorista non sottrae di per sé la rubrica all’esame delle norme deontologiche, anche se, al pari di una caricatura, la satira gode di ampia libertà. Può esagerare e alterare la realtà nella forma, ma deve basarsi su un «nucleo di verità» e non essere frutto di pura invenzione. Nel caso in esame, il Consiglio ritiene che la rubrica, dedicata ai messaggi discriminatori scambiati da un gruppo di agenti di polizia di Losanna e alla morte di due giovani conducenti di scooter inseguiti da agenti, faccia riferimento a fatti d’attualità ben reali che hanno suscitato forte commozione. Il nucleo di verità è evidente e vengono respinte le contestazioni secondo cui la rappresentazione sarebbe troppo di parte o troppo sarcastica. Il Consiglio ritiene inoltre che la rubrica non abbia leso la dignità degli agenti di polizia criticandone le capacità professionali. Tale esagerazione rientra negli ampi limiti della libertà di espressione riconosciuta alla satira.

 

I. En fait

A. Le 28 août 2025, «Radio Fréquence Jura» (RFJ) diffuse la chronique hebdomadaire de Thierry Meury, intitulée «On a marché sur la tête». Celle-ci évoque notamment les messages échangés sur un réseau par un groupe de policiers lausannois, dans lesquels ceux-ci revendiquent «haut et fort leurs idées racistes, antisémites, homophobes et j’en passe». Pour leur défense, dit-il, l’humoriste ironise sur le fait que ces agents ne sont «que des flics locaux» et que cette police municipale «est un truc où l’on atterrit lorsqu’on a raté ses examens d’éboueur ou de nettoyeur des chiottes du CIO». Il rappelle la phrase du syndic de Lausanne Grégoire Junod, faisant état «d’un racisme systémique», et se demande si tout cela n’est pas exagéré. Pas vraiment, ajoute-t-il, en faisant référence à la mort récente d’un jeune scootériste, poursuivi par la police, intervenue peu de mois après un autre décès «dans les mêmes conditions». «Et, vous n’allez pas en croire vos oreilles, le jeune scootériste était Noir. Furieux hasard? Je vous en laisse juge.»

B. Le 4 septembre 2025, un auditeur saisit le Conseil de la presse d’une plainte contre cette contribution, notamment les passages où l’humoriste dévalorise la police municipale et ceux où il «sous-entend que deux personnes de couleur sont décédées parce qu’elles étaient ‹noires› après avoir fui la police».

1. Le plaignant invoque une violation du chiffre 1 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après «Déclaration»), sous l’angle de la directive 1.1 (recherche de la vérité). Il estime que toutes les données disponibles n’ont pas été prises en compte, notamment les prises de position publiques du Ministère public vaudois s’agissant de ces décès qui auraient, selon sa lecture, relativisé l’implication de la police dans les drames.

2. Il invoque aussi une violation de la directive 2.3 qui impose une distinction entre l’information proprement dite et les appréciations relevant du commentaire. Selon lui, cette chronique «sur le ton du sarcasme communique des informations mélangées à des appréciations infondées», «interprète les faits à sa manière sans tenir compte des faits connus». La directive 3.8 (audition lors de reproches graves) est également mentionnée mais sans autre explication.

3. Enfin, le plaignant invoque le chiffre 8 de la «Déclaration» (dignité humaine; discrimination) et notamment la directive 8.1 selon laquelle ce respect doit être observé aussi bien envers les personnes directement concernées ou touchées par l’information qu’envers le public dans son ensemble. Il estime que comparer la police municipale à une catégorie inférieure et à d’autres métiers peu valorisés, sous-entend que les personnes exerçant ces métiers sont méprisables et ne valent rien.

C. «Radio Fréquence Jura» répond le 1er juin 2026, sous la plume de son président Pierre Steulet, et conteste les griefs. RFJ demande à ce que le Conseil de la presse n’entre pas en matière sur cette plainte, estimant que son contenu ne relève pas du champ d’application des directives qui s’imposent aux journalistes.

1. RFJ souligne que «On a marché sur la tête», rubrique satirique et humoristique, clairement identifiée comme telle, est diffusée de manière hebdomadaire, à un horaire défini et encadrée par des jingles. Son auteur n’est pas un journaliste, mais un chroniqueur connu pour être un humoriste, et aucune confusion n’est possible avec un rendez-vous d’information éditoriale classique. Dans cette optique, RFJ est d’avis que les propos échappent à la déontologie de la profession.

2. RFJ précise par ailleurs que le chroniqueur n’a jamais affirmé comme un fait établi que les personnes étaient décédées parce qu’elles étaient «noires». Il a construit son propos à partir du débat sur les violences policières et des interrogations alors largement relayées par les médias. De tels propos peuvent être acceptés dans le cadre d’une rubrique satirique.

D. La 2ème Chambre du Conseil suisse de la presse, composée de Denis Masmejan, Madeleine Baumann, Joëlle Fabre, Sébastien Julan, Fati Mansour et Anne-Frédérique Widmann, a traité de la plainte lors de sa séance du 11 septembre 2026 ainsi que par voie de correspondance. Annik Dubied s’est récusée.

II. Considérants

1. a) Le fait qu’il s’agisse d’une chronique humoristique ne l’exclut pas de facto du champ de l’examen des normes déontologiques, même si, à l’instar d’une caricature, la satire jouit d’une grande liberté. Elle peut exagérer et altérer la réalité dans sa forme, mais doit reposer sur un «noyau de vérité» et ne pas relever de la pure invention (prises de position 8/1996; 37/2000; 55/2009).

b) La place et le caractère hebdomadaire de cette chronique – par ailleurs diffusée le matin, consacrée à l’actualité et partie intégrante du programme –, ne l’exclut pas davantage du cadre éthique. Pas plus que le fait que son auteur ne soit pas journaliste. On peut, à ce titre, faire le parallèle avec le courrier des lecteurs qui est, selon la directive 5.2 relative à la «Déclaration», soumis aux normes déontologiques. Les rédacteurs chargés de cette rubrique ont l’obligation d’intervenir, mais seulement si une lettre viole manifestement la déontologie journalistique. Selon la jurisprudence du Conseil, cette règle s’étend par analogie au contenu des contributions extérieures à la rédaction, par exemple les tribunes libres (44/2007); dans ce cas aussi, l’obligation de contrôle de la rédaction se limite à d’évidentes violations des règles de l’éthique professionnelle (43/2000), car il convient de laisser la plus large place possible à la liberté d’expression.

Le Conseil entre donc en matière sur la plainte dans les limites des critères restreints susmentionnés.

2. a) Il sied d’abord de constater que, conformément aux normes éthiques, la satire est ici totalement reconnaissable comme telle par le public. Le libellé, le ton et le fait que son auteur soit un humoriste bien connu ne laissent planer aucun doute.

b) S’agissant du chiffre 1, le conseil est d’avis que la satire en question repose sur un fond de vérité manifeste. Ce contexte peut être résumé factuellement comme suit. Dans la nuit du 30 au 1er juillet 2025, une adolescente de 14 ans a perdu la vie dans un accident de scooter alors qu’elle était poursuivie par un policier à moto. Le 24 août 2025, c’était au tour du garçon de 17 ans, d’origine congolaise, le seul dont la couleur de peau est évoquée dans la chronique, de s’écraser contre un mur en voulant échapper à un contrôle qui visait à retrouver les auteurs d’un brigandage avec lequel il n’avait rien à voir. Au lendemain de ce décès, la Municipalité, qui avait déjà agendé une conférence de presse, a révélé l’échange de messages très problématiques sur des groupes WhatsApp et a évoqué «un racisme systémique». Sans oublier cinq autres décès de personnes racisées intervenus dans le canton de Vaud depuis 2016 en lien avec des interventions policières.

c) Force est donc de constater que cette chronique évoque une actualité bien réelle ayant suscité une vive émotion. Le communiqué du Ministère public, auquel il est fait référence dans la plainte sans autre détail, ne fait qu’apporter des précisions factuelles établissant une distance significative entre le scooter et le véhicule de police qui suivait feux bleus allumés et excluant un choc entre les deux au moment de l’impact. Ce communiqué visait certes à apaiser le climat et à clarifier certains points pour mettre fin à des rumeurs, mais il ne répondait de loin pas à toutes les interrogations, ni ne relativisait les événements. Un an après, l’enquête en question n’est d’ailleurs toujours pas terminée. L’instruction concernant le décès de la première jeune scootériste non plus, contrairement à ce qui est allégué. Enfin, quelle que soit l’issue de ces procédures pénales, les problématiques des courses-poursuite et du regard porté sur certaines communautés par les forces de l’ordre demeurent des sujets d’actualité et d’intérêt public. Le chiffre 1 de la «Déclaration», respectivement la directive 1.1, n’est pas violé.

3. S’agissant d’une chronique humoristique signalée comme telle, le reproche d’une distinction entre information et appréciation tombe à faux. Le chiffre 2, respectivement la directive 2.3, n’est pas violé.

4. Quand un journal publie des accusations graves contre une personne, il doit donner l’occasion à cette dernière de présenter son point de vue avant la publication. Ceci vaut également pour des informations publiées dans une rubrique satirique (10/2000). Dans le cas d’espèce, il n’y a pas d’accusation visant quelqu’un en particulier. Les faits évoqués se fondent tous sur des communications officielles déjà connues et débattues. Leur rappel dans une satire, qui s’interroge sur l’existence d’un «racisme systémique» dans la police municipale, formule employée par un membre de l’exécutif, ne nécessitait pas de demander une nouvelle prise de position aux autorités. Le chiffre 3, respectivement la directive 3.8, n’est pas violé.

5. Enfin, le plaignant reproche à cette chronique d’avoir atteint à la dignité de ceux qui exercent le métier de policier municipal et de toutes les personnes qui exercent des métiers peu valorisés. Le Conseil suisse de la presse a déjà souligné qu’il convient d’appliquer une norme libérale pour déterminer si des contributions satiriques ou des caricatures ont un caractère discriminatoire ou portent atteinte à la dignité humaine (prise de position 55/2008). L’exagération est ici clairement identifiable et vise essentiellement les aptitudes professionnelles. On peut certes la trouver de mauvais goût, mais elle ne porte pas atteinte aux personnes en tant qu’êtres humains et reste dans les limites larges, en vertu de la liberté d’expression, applicables à ce genre de chronique. Le chiffre 8 de la «Déclaration», respectivement la directive 8.1, n’est donc pas violé.

III. Conclusions

1. La plainte est rejetée.

2. En diffusant la chronique humoristique «On a marché sur la tête» du 28 août 2025 en partie consacrée à la police lausannoise, «Radio Fréquence Jura» n’a pas violé les chiffres 1 (recherche de la vérité), 2 (distinction entre l’information et les appréciations), 3 (audition lors de reproches graves) et 8 (dignité humaine) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».