I. En fait
A. Le 22 mai 2023, la «Tribune de Genève» publie un article intitulé «‹C’est comme s’il n’existait pas pour la Commune›». Comme l’indique le sous-titre, «La curatelle prive un résident de Chêne-Bougeries atteint d’autisme des prestations offertes aux habitants.» Et cela parce que son adresse officielle est celle du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, situé en Ville de Genève, alors que lui-même vit à Chêne-Bougeries. L’article relate ainsi que la Commune de Chêne-Bougeries aurait notamment refusé un subside de 600 francs ainsi qu’une carte de résident donnant des tarifs préférentiels à Sébastien, en citant les propos suivants de sa mère: «C’est pour le symbole, le fait qu’on nie l’appartenance de mon fils à une communauté. Une fois de plus, il est exclu.» L’Office cantonal de la population reconnaît le problème et précise que cette anomalie pourrait bientôt changer.
B. Le 6 juin 2023, la Commune de Chêne-Bougeries saisit le Conseil suisse de la presse. Le journaliste n’ayant pas contacté la commune, cette dernière estime que le droit d’être entendu en cas de reproche grave a été violé.
C. Le 24 octobre 2023, le rédacteur en chef de la «Tribune de Genève», Frédéric Julliard prend position. Il estime qu’il n’y avait pas d’obligation d’entendre la Commune. En effet ce n’est pas elle, mais bien de service des curatelles, qui était mis en cause dans l’article.
D. Selon l’art. 13 alinéa 1 du règlement du Conseil suisse la presse, la présidence traite les plaintes qui, dans leurs éléments essentiels, concordent avec des cas déjà traités par le Conseil de la presse ou qui revêtent une importance mineure.
E. La présidence du Conseil de la presse, composé de Susan Boos (présidente), Annik Dubied (vice-présidente), Jan Grüebler (vice-président) et Ursina Wey (directrice), a traité la présente prise de position le 11 novembre 2024 par voie de correspondance.
II. Considérants
1. Comme le relève le rédacteur en chef de la «Tribune de Genève», les reproches contenus dans l’articles sont en effet dirigé contre le service des curatelles, et non contre la Commune.
2. Il n’y avait donc pas d’obligation d’entendre la Commune.
III. Conclusions
1. La plainte est rejetée.
2. La «Tribune de Genève» n’a pas violé le chiffre 3 (audition lors de reproches graves) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».