Nr. 40/2024
Recherche de la vérité / Distinction entre l’information et les appréciations / Omission d’informations essentielles

(X. c. «Le Quotidien Jurassien»)

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Zusammenfassung

Der Presserat hat eine Beschwerde eines Lesers gegen den «Quotidien Jurassien» abgewiesen. Nach Ansicht des Beschwerdeführers verstiess der Artikel «Centre de renfort: trop loin pour intervenir à temps à Elay» («Einsatzzentrale: Zu weit entfernt, um in Elay rechtzeitig einzugreifen») gegen die Ziffern 1, 2 und 3 des Journalismuskodex. Der Artikel sei «tendenziös», insbesondere weil er die Tatsache verschweige, dass die Gemeinden des Grand Val, zu dem auch Elay gehört, sich zu einer lokalen Feuerwehr zusammengeschlossen haben.

Der Presserat ist der Ansicht, dass die breite Öffentlichkeit weitgehend darüber informiert ist, dass es in der ganzen Schweiz lokale Milizfeuerwehren gibt, die in zahlreichen Situationen (Brand, Naturschäden usw.) eingreifen können. Dem «Quotidien Jurassien» ist somit nicht vorzuwerfen, nicht auf diese Tatsache hingewiesen zu haben. Auch mit der Veröffentlichung einer von der Gebäudeversicherung Bern erstellten Karte der Region hat er keinen Fehler begangen: Das Dokument ist von öffentlichem Interesse, es wurde nicht manipuliert, und seine Quelle ist klar angegeben.

Bezüglich Unterscheidung zwischen Fakten und Kommentar stellte der Rat fest, dass der Journalist seine Meinung in einem Kommentar geäussert hat, der als solcher gekennzeichnet und ordnungsgemäss vom Tatsachenartikel getrennt ist. Einige Passagen des Artikels selbst sowie dessen allgemeiner Tonfall lassen jedoch die Voreingenommenheit des Autors erkennen. Der Rat ist der Ansicht, dass der Autor durchaus mehr Zurückhaltung hätte üben können, ohne jedoch auf einen Verstoss gegen Ziffer 2 des Kodex zu schliessen. Im Ergebnis hat er die Beschwerde abgewiesen.

Résumé

Le Conseil de presse a rejeté la plainte déposée par un lecteur contre «Le Quotidien Jurassien». Selon le plaignant, l’article «Centre de renfort: trop loin pour intervenir à temps à Elay» viole les chiffres 1, 2 et 3 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste». Un article qu’il juge «tendancieux», en particulier parce qu’il passe sous silence le fait que les communes du Grand Val, dont fait partie Elay, ont uni leurs forces dans un corps de pompiers local.
Le Conseil de presse estime que le grand public est largement informé de l’existence, sur tout le territoire suisse, de corps de sapeurs-pompiers de milice locaux capables d’intervenir dans de nombreuses situations (incendie, dégâts naturels etc.). Le journaliste n’a donc pas fauté en omettant de rappeler cette réalité.
Le «Quotidien Jurassien» n’a pas non plus fauté en publiant une carte de la région produite par l’Assurance immobilière Berne (AIB): le document, d’intérêt public, n’a pas été manipulé et sa source est clairement identifiée.
S’agissant de la distinction entre l’information et les appréciations, le Conseil constate que le journaliste exprime son opinion dans un commentaire balisé comme tel et dûment séparé de l’article factuel. Cependant, certains passages de l’article ainsi que sa tonalité générale laissent transparaître le parti-pris de l’auteur. Le Conseil considère que l’auteur aurait dû faire preuve de davantage de retenue, sans pour autant conclure à une violation du chiffre 2 de la «Déclaration». La plainte est donc rejetée.

Riassunto

Secondo il reclamante, l’articolo «Centre de renfort: trop loin pour intervenir à temps à Elay» (Centro di soccorso troppo lontano per intervenire in tempo a Elay) viola le cifre 1, 2 e 3 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista». Egli considera l’articolo «tendenzioso» in particolare perché non ha menzionato che i comuni del Grandval, di cui Elay fa parte, si sono uniti per formare un corpo di vigili del fuoco locale.
Il Consiglio della stampa ritiene che il grande pubblico sia ampiamente informato dell’esistenza, in tutto il territorio svizzero, di corpi dei vigili del fuoco di milizia locali, in grado di intervenire in numerose situazioni (incendi, danni naturali ecc.).
Il giornalista non ha dunque errato tralasciando di menzionare questa realtà. E non si è sbagliato nemmeno «Le Quotidien Jurassien» nel pubblicare la mappa della regione realizzata dall’assicurazione immobiliare Berna: il documento, di interesse pubblico, non è
stato manipolato e la sua provenienza è identificata con chiarezza.

Per quanto riguarda la distinzione tra fatti e commenti, il Consiglio constata che il giornalista esprime la sua opinione in un commento indicato come tale e debitamente separato dalla parte di testo che descrive i fatti. Tuttavia, alcuni passaggi dell’articolo, così come il suo tono generale, lasciano trasparire la parzialità dell’autore. Il Consiglio ritiene che egli avrebbe dovuto mostrare maggior moderazione, senza per questo concludere che vi sia una violazione della cifra 2 della «Dichiarazione». Il reclamo è quindi respinto.

I. En fait

A. Le 9 mars 2023, «Le Quotidien Jurassien» publie un article signé par le journaliste Antoine Membrez sous le titre «Centre de renfort: trop loin pour intervenir à temps à Élay», accompagné d’un commentaire rédigé par le même auteur. L’article évoque les conséquences qu’aurait le déménagement du centre de renfort de Moutier à Tramelan sur la sécurité de la commune d’Elay, ainsi que sur celle de plusieurs autres zones reculées du Cornet (une vallée du Jura Bernois aussi connue sous le nom de Grand Val). Le journaliste s’appuie sur une carte de l’Assurance immobilière Berne (AIB) pour affirmer que, depuis Tramelan, les pompiers du nouveau centre de renfort ne pourraient pas arriver à Elay dans les temps prescrits par les autorités cantonales.

B. En date du 3 avril 2023, X. saisit le Conseil suisse de la presse d’une plainte contre les publications précitées. Le plaignant juge l’article «particulièrement tendancieux», notamment parce qu’il passe sous silence le fait que les communes du Grand Val ont uni leurs forces dans un corps de sapeurs-pompiers local (les pompiers du Cornet). La mission d’un centre de renfort, rappelle-t-il en substance, est d’apporter son appui lors de grands événements et sur demande du commandant d’intervention local. Aux yeux du plaignant, l’article viole les chiffres 1 et 3 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après la «Déclaration»). En omettant de mentionner la couverture de proximité offerte par le service communal, il induit le public en erreur, laissant à penser que les habitants d’Élay et de certaines zones du Cornet seraient sans protection en cas d’incendie ou de dégâts naturels. Le plaignant «croit savoir» que le journaliste n’a pas soumis leurs propos à toutes les personnes citées dans son article (chiffre 4, directive 4.5). Il juge «inopportune» la date de publication de l’article, car de nature à influencer les citoyens des communes de la Couronne de Moutier, trois jours avant le vote consultatif sur l’école secondaire. Selon lui, cette coïncidence temporelle n’est pas innocente. Selon le plaignant, le journaliste viole le chiffre 10 de la «Déclaration», confondant son métier avec celui de publicitaire en se laissant guider par ses sympathies pro-jurassiennes au détriment de l’objectivité. A ses yeux, l’article mêle faits et commentaires (chiffre 2 de la «Déclaration», sous l’aspect de sa directive 2.3). Enfin, la carte reproduite dans «Le Quotidien Jurassien» relèverait de la manipulation déloyale d’information car elle n’aurait été ni publiée, ni confirmée par l’AIB (chiffre 3, directive 3.1).

C. Conformément à l’article 17 al. 2 de son règlement, le Conseil de la presse est libre de se limiter aux motifs principaux d’une plainte. Dans le cas présent, il a informé les parties qu’il traiterait uniquement les chiffres 1, 2 et 3 de la «Déclaration».

D. «Le Quotidien Jurassien» a pris position le 19 juin 2023 par la voix de son rédacteur en chef Rémy Chételat qui demande à ce que la plainte soit entièrement rejetée, contestant avoir violé les chiffres 1, 2 et 3 de la «Déclaration». Rémy Chételat répond point par point aux griefs du plaignant: le journaliste a enquêté en toute objectivité, les missions d’un centre de renfort sont cruciales pour la sécurité de la population, la carte est bel et bien un document officiel même s’il n’avait jusqu’à présent pas été rendu public par l’AIB, le journaliste a pris soin d’étayer son enquête en donnant la parole à plusieurs personnes concernées, il a donné son propre avis dans un commentaire clairement séparé de l’article factuel. Enfin, concernant la date de publication de l’article, le rédacteur en chef argue que celui-ci a été publié «dès qu’il était prêt à l’être».

E. La présidence du Conseil de la presse confie le traitement de la plainte à sa 2e chambre, composée d’Annik Dubied (présidente), Madeleine Baumann, Joëlle Fabre, Sébastien Julan, Fati Mansour, Denis Masmejan et Anne-Frédérique Widmann.

F. La 2e chambre du Conseil traite la plainte lors de ses séances du 20 octobre 2023 et du 5 juillet 2024 ainsi que par voie de correspondance.

 

II. Considérants

1. Le Conseil de la presse a longuement débattu de cette question centrale: «Le Quotidien Jurassien» a-t-il violé les chiffres 1 (recherche de la vérité) et 3 (omission d’informations essentielles) de la «Déclaration» en passant sous silence le fait que les communes du Cornet, dont fait partie Élay, bénéficient d’un corps de sapeurs-pompiers volontaires local? Dans le même temps, aurait-il dû préciser que les sapeurs-pompiers des centres de renfort spéciaux du canton de Berne sont des professionnels qui n’interviennent que dans des situations bien spécifiques?

Sans doute le lectorat régulier du «Quotidien Jurassien» avait-il en tête les éléments d’information nécessaires à la compréhension de l’article, sans que le journaliste ait à s’appesantir sur le contexte politique, ni détailler l’organisation des services de secours à la population locale – d’autant que le journal y avait consacré auparavant toute une série de sujets.

Mais qu’en est-il aux yeux du lecteur non averti? Le Conseil pense que le grand public est largement informé de l’existence, sur tout le territoire suisse, de corps de sapeurs-pompiers de milice locaux capables d’intervenir dans de nombreuses situations (incendie, dégâts naturels etc.). Le journaliste n’a donc pas fauté en omettant de rappeler cette réalité. Par ailleurs, on ne peut nier que l’existence d’un corps de pompiers volontaires ne suffit pas à assurer la sécurité de la population dans toutes les situations. En cas d’événement majeur, les pompiers volontaires doivent pouvoir compter sur les compétences et sur les équipements d’un centre de renfort. L’information véhiculée par cet article n’est donc pas contraire à la vérité.

2. La carte de la région reproduite dans «Le Quotidien Jurassien» n’a rien de problématique: le document est d’intérêt public, il n’a pas été manipulé et sa source est clairement identifiée (directive 3.1 – traitement de sources).

3. S’agissant de la distinction entre l’information et les appréciations (chiffre 2, directive 2.3 – distinction entre l’information et les appréciations), le Conseil constate que le journaliste a pris soin d’exprimer son opinion dans un commentaire balisé comme tel et dûment séparé de l’article censément factuel. Cependant, certains passages de l’article ainsi que sa tonalité générale laissent un peu trop clairement transparaître le parti-pris de l’auteur. Le Conseil de la presse pointe en particulier les deux phrases suivantes: «De manière étonnante, la situation ne fait pas réagir le moins du monde les principaux concernés» et «Voir une de leurs communes ainsi délaissée ne pose-t-elle pas tout de même un problème de principe?» Le Conseil de la presse est d’avis que l’auteur aurait dû faire preuve de davantage de retenue, sans pour autant conclure à une violation du chiffre 2 de la «Déclaration».

III. Conclusions

1. La plainte est rejetée.

2. En publiant le 9 mars 2023, l’article «Centre de renfort: trop loin pour intervenir à temps à Élay», «Le Quotidien Jurassien» n’a pas violé les chiffres 1 (recherche de la vérité), 2 (distinction entre l’information et les appréciations) et 3 (omission d’informations essentielles) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».