Nr. 24/2024
Séparation entre partie rédactionnelle et publicité

(X. c. «Migros Magazine»)

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I. En fait

A. Le 27 février 2023, «Migros Magazine» publie un publireportage d’une page pour Ginseng, intitulé «Un regain d’énergie pour le corps et l’esprit». La page porte en haut à droite la mention «publireportage».

B. Le 7 mars 2023, X. saisit le Conseil de la presse. «Cette publicité en pleine page, écrit-il, est présentée comme un ‹publireportage›, au lieu d’être correctement présentée comme une ‹publicité›. Cette présentation trompeuse viole la directive 10.1 sur la séparation entre partie rédactionnelle et publicité», estime-t-il.

C. Le 27 décembre 2023, «Migros Magazine» prend position sous la plume de Franz Ermel, rédacteur en chef. Il fait valoir que les exigences de la directive 10.1 relative au code déontologie sont respectées. D’une part, la mise en page est différente de celle d’une page rédactionnelle, d’autre part elle porte la mention «PUBLIREPORTAGE». 

D. Selon l’art. 13 alinéa 1 du règlement du Conseil suisse de la presse, la présidence traite les plaintes qui, dans leurs éléments essentiels, concordent avec des cas déjà traités par le Conseil de la presse ou qui revêtent une importance mineure.

E. La présidence du Conseil de la presse, composé de Susan Boos (présidente), Annik Dubied (vice-présidente), Jan Grüebler (vice-président) et Ursina Wey (directrice), a traité la plainte le 02 septembre 2024 par voie de correspondance.

 

II. Considérants

1. A noter toutefois que le Conseil de la presse s’est déjà penché sur la notion de «publireportage» dans diverses prises de position, et qu’il recommande d’utiliser l’expression «page publicitaire» en lieu et place du terme «publireportage», certes répandu mais peu clair pour le grand public (voir p. ex. prise de position 41/2005).

2. Sur le principe, la publicité doit – conformément au chiffre 10 de la «Déclaration» et à la directive 10.1 – être clairement identifiable comme telle par le lectorat, tant au niveau de la désignation du texte comme publicité payée qu’à celui de la distinction plus générale envers le contenu rédactionnel. Dans le cas présent, la mise en page n’est pas très différente et se distingue à peine des pages gérées par la rédaction. En raison de l’inscription «publireportage», que sa pratique a considérée comme suffisante jusqu’ici, le Conseil de la presse ne conclut pas à une violation de la directive 10.1 (séparation entre partie rédactionnelle et publicité). Il souligne toutefois qu’idéalement, les pages publicitaires devraient être plus clairement désignées comme telles et présentées de manière radicalement différente, afin d’attirer l’attention des lecteurs sur la différence avec la partie rédactionnelle, ce qu’approuve d’ailleurs la Commission pour la loyauté dans la publicité.

 

III. Conclusions

1. La plainte est rejetée. 

2. En publiant le publireportage intitulé «Un regain d’énergie pour le corps et l’esprit» «Migros Magazine» n’a pas violé le chiffre 10 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».