Nr. 12/2013
Sondages

(X. c. «Téléjournal») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 15 mars 2013

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I. En fait

A. Le 9 septembre 2012 le «Téléjournal» de la Télévision suisse romande diffuse un reportage à l’occasion des cent premiers jours du président français, François Hollande, «qui ont surtout été marqués par la saga privée d’un président qui aspirait à la discrétion et à la normalité». En introduction du reportage le présentateur annonce qu’«en France, 59% de la population critique le début du mandat du président Hollande». L’introduction est accompagne par un graphique affichant le visage du président français accompagné du titre «59% mécontents».

B. Le 2 janvier 2013, X. saisit le Conseil suisse de la presse. Le plaignant fait remarquer que «la présentation extrêmement lacunaire de ce sondage omet de mentionner les indications minimales» de la directive 3.7 (sondages) relative à la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».

E. Selon l’art. 12, alinéa 1 du règlement du Conseil suisse de la presse, la présidence traite les plaintes sur lesquelles le Conseil n’entre pas en matière.

F. La présidence du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), Francesca Snider (vice-présidente) et de Max Trossmann (vice-président), a traité la présente prise de position le 15 mars 2013 par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Selon l’article 10, alinéa 1 de son règlement, le Conseil suisse n’entre pas en matière si une plainte est manifestement infondée.
2. Selon la directive 3.7, «lors de la publication des résultats d’un sondage, les médias doivent donner au public toutes les indications utiles à la compréhension de ces résultats. Les indications minimales sont: le nombre de personnes interrogées, la représentativité, la marge d’erreur, le terrain et la période de réalisation de l’enquête, le commanditaire. Le texte doit en outre restituer les questions concrètes de manière correcte quant à leur contenu.»

3. Pour le Conseil de la presse il est clair que cette directive ne s’applique qu’à des publications dans lesquels un sondage est un des sujets principaux. En revanche, il serait disproportionné de demander aux médias de donner tous ces indications à chaque fois qu’ils mentionnent le résultat d’un sondage. En l’occurrence, le reportage ne parle pas du sondage, qui n’est mentionné que dans l’introduction du présentateur. Dès lors, la plainte est manifestement infondée.

III. Conclusion

L’entrée en matière est refusée.