Nr. 68/2013
Plaintes parallèles

(X. SA c. "Temps présent"); Prise de position du Conseil suisse de la presse du 20 décembre 2013

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I. En fait

A. Le 25 avril 2013, sous le titre «Mon patron me surveille», l’émission «Temps présent» de la Radio Télévision Suisse diffuse un reportage au sujet de la surveillance dont les employés feraient l‘objet dans des entreprises en Suisse. Dans une séquence d’environ six minutes l’émission évoque le cas d’une boutique lausannoise où, selon des témoignages, les employées sont filmées en continu pendant toute la durée de leur travail. De plus, elles n’auraient pas le droit de manger à midi, la boutique ne disposerait pas de toilette et les employées seraient obligées de faire leurs besoins à l’arrière de la boutique dans des sachets en plastique.

B. Le 25 juillet 2013 X. SA, représentée par un avocat, saisit le Conseil suisse de la presse. Selon la plaignante, la Radio Télévision Suisse en diffusant le reportage mentionné ci-dessus viole les chiffres 1 (rechercher la vérité) et 3 (audition lors de reproches graves) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste». Lors du contact avant la diffusion «Temps présent» n’aurait pas mentionné le sujet de l’émission et les auteurs n’auraient pas confronté l’administrateur-président avec les «propos choquants et non conformes à la réalité» de deux anciennes vendeuses. De plus, les reporters n’auraient procédé à aucune vérification.

C. Le 7 août 2013, la plaignante informe le Conseil de la presse qu’une plainte pénale pour diffamation a été déposée contre la RTS respectivement les deux auteurs du reportage. Le 4 octobre 2013, la plaignante fournit une copie de la plainte pénale du 25 juillet 2013.
D. Selon l’art. 12, alinéa 1 du règlement du Conseil suisse de la presse, la présidence traite les plaintes sur lesquelles le Conseil n’entre pas en matière.

E. La présidence du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), Francesca Snider (vice-présidente) et de Max Trossmann (vice-président), traite la présente prise de position le 20 décembre 2013 par voie de correspondance.


II. Considérants


1.
Selon l’article 10, alinéa 2 de son règlement le Conseil suisse de la presse peut entrer en matière sur des plaintes indépendamment du fait qu’une procédure judiciaire ait été engagée en rapport avec l’objet de la plainte si des questions déontologiques fondamentales sont soulevées.

2. De l’avis du Conseil suisse de la presse cette condition n’est pas remplie en l’occurrence. La plainte au Conseil de la presse et la plainte pénale se rapportent aux mêmes faits, ont un contenu presque identique et donnent lieu à des griefs semblables. En ce qui concerne la violation prétendue du chiffre 1 de la «Déclaration» la question de la vérité des faits diffusés par «Temps présent» est également centrale pour l’application de l’article 173 du Code pénal. De même, la question de savoir si l’audition avant publication était équitable n’est non plus sans importance quand il s’agit d’apprécier la bonne foi du journaliste. Le Conseil suisse de la presse ne voit donc aucune nécessité de se prononcer sur ces mêmes faits en plus de la décision des autorités judiciaires.

III. Conclusion

L’entrée en matière est refusée.