I. En fait
A. Le 18 avril 2004 l’agence Maghreb Arabe presse a rendu compte sur son site internet www.map.co.ma. d’une «grande manifestation devant l’ONU à Genève pour dénoncer les violations dans les camps de Tindouf.»
B. Par courrier du 17 juin 2004 le «Comité Suisse de soutien au peuple Sahraoui» s’est adressé au Conseil de la presse pour se plaindre d’une «tricherie» du journaliste Mostafa Benhamza, attaché de presse marocain auprès de l’ONU à Genève et l’auteur de l’article susmentionné. Le comité fait valoir que c’est en réalité lui qui a organisé, avec toutes les autorisations nécessaires, la manifestation du 16 avril. Un petit groupe de Marocains pro-gouvernementaux qui se trouvait sur place sans autorisation aurait été dispersé par la police. Il voit une «tricherie» dans la présentation de l’agence Maghreb Arabe presse, qui ne fait état que d’une manifestation pro-gouvernementale. Dans un courrier additionnel du 28 juin 2004 le comité indique que la rédaction principale de l’agence Maghreb Arabe Presse a son siège à Rabat (Maroc), tandis que les journaliste Mostafa Benhamza est le correspondant de cette agence à Genève.
C. Conformément à l’art. 9 al. 3 du règlement du Conseil suisse de la presse, la présidence doit refuser les plaintes manifestement infondées, ainsi que celles qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil.
D. La présidence du Conseil suisse de la presse composée par Peter Studer (président), Sylvie Arsever et Esther Diener-Morscher (vice-présidentes) a liquidé la présente prise de position le 13 août 2004 par voie de correspondance.
II. Considérants
1. Dans sa prise de position 36/2000 le Conseil suisse de la presse a confirmé en principe sa compétence pour traiter des plaintes concernant des comptes rendus journalistiques publiés sur l’internet. Néanmoins il reste à examiner si les autres conditions de l’entrée en matière sont remplies en l’occurrence.
2. Selon les indications de la plaignante, l’agence Maghreb Arabe Presse est une agence de presse marocaine qui à son siège a Rabat. Dans sa prise de position 22/2003 (confirmé par 36/2004) le Conseil à relevé que pour déterminer sa compétence il ne se laisse pas guider par le domicile du plaignant ou de l’auteur du compte rendu controversé, mais plutôt par le siège de la rédaction. Si ce dernier se trouve – comme ici – à l’étranger – le Conseil nie sa compétence et n’entre pas en matière.
III. Conclusion
L’entrée en matière est refusée faute de compétence en raison du lieu.