Nr. 13/2011
Plainte tardive

(X. c. «Le Matin») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 8 avril 20

Drucken

I. En fait

A. En date du 6 mai 1999, «Le Matin» publie un article de Jean Bonnard intitulé «Ligue valaisanne contre le cancer. Mis en cause, l’ancien président riposte. Epinglé par l’Inspection des finances, le Dr X. se rebiffe.» Le compte rendu relate «un rapport de l’Inspection des finances qui concluait que le Registre valaisan des tumeurs, dirigé par le Dr X., avait bénéficié durant des années de subventions de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), sans y avoir droit. (…) Aujourd’hui s’estimant mis en cause injustement et sans avoir pu s’exprimer, X. brandit le procès-verbal d’une entrevue (…) avec deux responsables de l’OFAS. (…) Le PV précise que c’est en connaissance de cause que l’OFAS attribuait des subventions au Registre des tumeurs. ‹Ce PV atteste incontestablement que tout est en ordre›, conclut l’avocat du médecin.» (…) X. assure que la publicité autour d’une affaire inexistante lui a déjà causé un tort considérable.»

B. Le 18 mai 2005, dans un article signé par Vincent Pellegrini («Un médecin acquitté»), «Le Nouvelliste» nous apprend que l’ancien président de la Ligue valaisanne contre le cancer et fondateur du Registre valaisan des tumeurs, accusé d’avoir rempli des attestations non conformes à l’intention de l’OFAS, a finalement été acquitté par le juge du district du Sion. «Le défense avait invoqué que le fait qu’une convention réglait (…) les choses administrativement. (…) Les frais de tribunal sont mis à charge du fisc, mais chaque partie assumera ses frais d’avocat, car le juge a considéré que l’attitude du médecin était critiquable et que certains faits étaient prescrits, explique le procureur sur la base du jugement.»

C. Le 25 janvier 2011, X. s’adresse au Conseil de la presse pour se plaindre qu’on trouve toujours par le moteur de recherche Google l’article du «Matin» du 6 mai 1999. «Mes interventions auprès du ‹Matin› pour corriger cet état de chose sont restées vaines.» Contrairement au «Nouvelliste», «Le Matin» n’a jamais mentionné l’acquittement du plaignant. C’est pourquoi il demande «que ‹Le Matin› mentionne expressément mon acquittement de 2005 et fasse le nécessaire pour que le site Google ne continue pas de citer ce journal sans mentionner par ailleurs le déroulement de la procédure qui a conduit à mon acquittement.»

D. Selon l’art. 12 alinéa 1 du règlement du Conseil suisse la presse, la présidence traite les plaintes sur lesquelles le Conseil n’entre pas en matière.

F. La présidence du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), d’Esther Diener-Morscher (vice-présidente) et d’Edy Salmina (vice-président), a traité la présente prise de position le 8 avril 2011 par voie de correspondance.

II. Considérants

1. La plainte porte sur un article publié il y a plus de dix ans avant le dépôt de la plainte. De même, l’acquittement du plaignant date du 2005. Selon l’art. 10 alinéa 1 le Conseil suisse de la presse n’entre pas en matière sur une plainte lorsque la publication du compte rendu de presse contesté date de plus de six mois. Ni une prolongation ni une suspension de ce délai ne sont prévues par le règlement du Conseil. Rien n’aurait empêché le plaignant de saisir le Conseil de la Presse sans attendre, juste après son acquittement.

2. Dans une affaire analogue (cf. la prise de position 38/2003) le Conseil suisse de la presse a souligné «que s’agissant des actions défensives en droit civil (faire cesser une atteinte ou en constater le caractère illicite), le Tribunal fédéral admet que celles-ci puissent être engagées tant que le trouble subsiste. Dans le cas présent, cela signifie qu’un tribunal civil pourrait donc, lui, décider d’entrer en matière, constat qui ne préjuge en rien de son jugement sur le fond concernant le caractère illicite ou non de l’article litigieux. Cela étant, le rôle du Conseil de la Presse est de prendre position sur des pratiques journalistiques et non d’arrêter des mesures exécutoires. Il se situe sur le terrain de la déontologie professionnelle et ne pourrait d’aucune façon imposer à une publication» de retirer une page de son archives internet ou éliminer ses coordonnées. Sur la base de ces arguments le Conseil de la presse est arrivé à la conclusion qu’une prolongation du délai de plainte ne se justifie pas dans des cas pareils.

3. Néanmoins le Conseil de la presse est conscient des problèmes qui sont liées à l’Internet, en particulier la pérennité des données. Lors de son assemblé plénière 2010, le Conseil a mandaté sa 3ème Chambre d’élaborer une prise de position sur la problématique des rectificatifs et de l’effacement de contenus médiatiques erronés sur l’Internet, y compris les archives électroniques. Cette prise de position sera publiée prochainement. C’est par cette voie que le Conseil de la presse entend contribuer à la réflexion publique sur des problèmes de fond de la déontologie des journalistes. En revanche, si le Conseil commence à entrer en matière sur des plaintes tardives, le délai de plaintes perd sa raison d’être.

III. Conclusions
L’entrée en matière est refusée en raison du caractère tardif de la plainte.