Nr. 40/2001
Information complète / Rectification

(ASAC c. TSR) Prise de position du 20 septembre 200

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I. En fait

A. Dans son édition du 11 avril 2001, le Téléjournal de midi de la TSR a diffusé un sujet sur l’utilisation de stupéfiants à des fins de traitement médical. Un toxicomane en cure par métadone explique que la prise régulière de chanvre fumé calme les angoisses provoquées par le sevrage. La journaliste ajoute que cinq à dix patients ont recours à ce traitement. Le médecin qui le pres-crit affirme qu’il n’a jamais eu, pour cette raison, d’ennuis particuliers et reconnaît donc impli-citement qu’il n’a demandé aucune autorisation de prescrire du chanvre alors que, selon l’Office fédéral de la santé publique, cité dans l’émission, la loi prévoit une telle procédure. En fait, le médecin se fournit auprès d’un producteur de chanvre qui apparaît également dans le sujet et qui déclare ne livrer que ses seuls clients munis d’une ordonnance.

B. Le 27 avril 2001 Me Jean-Pierre Egger, président de l’Association suisse des Amis du Chanvre (ASAC) a saisi le Conseil suisse de la Presse en nom de cette association d’une plainte dirigée contre la rédaction en chef du Téléjournal. La plaignante reproche au TJ d’avoir diffusé une information erronée ou incomplète et de ne pas avoir voulu la rectifier, contrevenant ainsi aux chiffres 3 et 5 de la «Déclaration des droits et devoirs du/de la journaliste». La plaignante produit pour le démontrer une abondante documentation, dont notamment un courrier de 1998 du juge fédéral Corboz, un jugement de l’ombudsman de SF-DRS et plusieurs extraits de re-vues médicales. Ces premières pièces tendraient à démontrer que les vertus curatives du canna-bis fumé sont reconnues par une partie au moins de la communauté médicale, même si à aucun moment dans le sujet du TJ, cet élément n’est discuté. Au surplus, la plaignante affirme que la prescription de chanvre est libre en Suisse pour tout médecin indépendant et ne nécessiterait donc aucune autorisation particulière (Communiqué de l’ASAC du 4 avril 2001).

C. L’examen de la plainte est confiée à la 2ème Chambre du Conseil de la presse. La Chambre est composée de Mme Sylvie Arsever, de MM. Dominique Bugnon, Dominique von Burg, Michel Zendali, Daniel Cornu (président), Jean-Pierre Graber, Ueli Leuenberger (représentants du public). Me Egger a demandé la récusation de Mme Sylvie Arserver au prétexte qu’elle a déjà traité du sujet dans son activité journalistique. La deuxième Chambre n’a pas considéré les motifs invoqués comme justifiés. Mme Arsever a néammoins choisi de se récuser afin d’éviter tout contentieux inutile. M. von Burg s’est récusé en raison de son appartenance à la TSR jusqu’en été 2000.

D. Dans une prise de position du 22 août 2001, la TSR fait valoir que la loi (art. 1 et 8 de la LFStup) interdit l’utilisation du chanvre en vue d’en extraire des stupéfiants et que l’accès au cannabis sur la base de prescription médicale n’est possible que de manière très limitée. Il faut dans ce cas une autorisation expresse réservée pour le moment en Suisse à trois recherches scientifiques. Quant à la jurisprudence du TF, elle est explicite et exclut cette autorisation pour une application médicale, «même si les médicaments obtenus à partir du chanvre peuvent convenir à certaines indications, comme l’a reconnu récemment le Conseil fédéral».

F. Les parties ont précisé leur point de vue dans un second échange de correspondance.

G. La 2ème Chambre a examiné la plainte lors de ses séances du 24 août et 20 septembre 2001.

H. Dans une ultime correspondance, la plaignante a demandé le transfert de sa plainte au plénum du Conseil de la presse. La deuxième chambre a rejeté cette requête dans sa séance du 20 septembre 2001.

II. Considérants

1. La plaignante se réfère au chiffre 3 de la «Déclaration des devoirs et droits du/de la journa-liste» qui prescrit à ce dernier de «ne publier que les informations, les documents, les images et les sons dont l’origine est connue de lui/d’elle; de ne pas supprimer des informations ou des éléments d’information essentiels; ne dénaturer aucun texte, document, image et son, ni l’opinion d’autrui; donner très précisément comme telles les nouvelles non confirmées ; signaler les montages photographiques et sonores». La plaignante invoque également son corollaire, le chiffre 5 de la même «Déclaration», qui prescrit au journaliste de «rectifier toute information publiée qui se révèle matériellement inexacte».

2. L’émission n’était pas conçue en vue d’un débat sur les usages, autorisés ou non, du canna-bis, qui aurait permis de faire valoir tous les points de vue. Elle reposait sur un bref reportage concernant l’usage médical de cette substance et la pratique d’un médecin.

3. Il ne ressort pas des compétences du Conseil de la Presse de trancher les querelles scientifi-ques, médicales et juridiques, sur la prescription médicale de cannabis. Il doit bien se limiter à examiner si la partie controversée du sujet présenté dans l’édition du Téléjournal correspond aux faits.

4. En l’espèce, l’avis de l’OFSP sur la situation légale existante dans le domaine de la prescrip-tion de stupéfiants à des fins médicales a été correctement cité. Le sujet diffusé par le TJ met le doigt sur une controverse entre certains médecins et autorités de contrôle sur la prescription médicale de stupéfiants et se termine en indiquant que l’évolution annoncée du droit en la ma-tière (révision de la Loi sur les Stupéfiants en cours) devrait clarifier la situation.

5. On ne peut pas déduire du chiffre 3 de la «Déclaration» (ne pas supprimer des éléments d’information essentiels) une obligation des journalistes de mentionner en l’espèce l’avis contraire de la plaignante sur la prescription médicale de chanvre. Même sans cette mention le public était tout en fait en mesure de comprendre que l’avis de l’OFSP sur cette question est controversé.

6. Dès lors que la présentation des faits peut être tenue pour correcte, le Téléjournal n’a pas violé les chiffres 3 et 5 de la «Déclaration».

III. Conclusions

La plainte est rejetée.