Nr. 6/1994
Devoir de rectification

(Société médicale du Valais c. 'L'Hebdo'), du 15 août 1994

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Stellungnahme

Die Berichtigungspflicht erstreckt sich auf sämtliche Fakten eines Artikels, auch wenn diese nicht zentral für dessen Aussage erscheinen.

Die Begriffe Einkommen und Umsatz sind klar auseinanderzuhalten. Die offensichtlich falsche Behauptung, ein Arzt blähe seine Rechnungen auf („gonflait ses factures“), verletzt Ziff. 7 der „Erklärung der Pflichten und Rechte des Journalisten“.

Prise de position

Le devoir de rendre compte s’étend à tous les éléments d’un article, même si ceux-ci ne paraissent pas avoir une importance capitale en l’occurrence. Les notions de revenu et de chiffre d’affaires doivent être clairement distinguées. L’affirmation selon laquelle un médecin gonflerait ses factures viole chiffre 7 de la „Déclaration des devoirs et des droits du la journaliste“.

Presa di posizione

Il dovere di riferire si estende a tutti gli elementi di un articolo, anche se questi nella circostanza non sembrano d’importanza capitale.

Le nozioni di reddito e di cifra d’affari devono essere chiaramente distinte. L’affermazione secondo cui un medico avrebbe gonfiato le sue fatture viola l’cifra 7 della „Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista“.

I. En Fait

A. Dans son édition datée du 11 février 1993, „L’Hebdo“ a publié une enquête consacrée aux coûts de la santé. L’article portant la signature d’Elisabeth Eckert est intitulé: „Vous reprendrez bien une petite radiographie !“. Il occupe trois pages un quart du magazine hebdomadaire. A propos de cas d’abus en matière de tarifs médicaux, Elisabeth Eckert écrit: „Des exemples d’abus ? Nous en constatons tous les jours, affirme Rudolf Gilli du Concordat des caisses maladie. Mais attention ! Selon lui, ce sont moins les cas les plus patents, les plus scandaleux – tel ce gynécologue de l’hôpital de Sion qui gonflait ses factures jusqu’à obtenir un salaire d’un million de francs par an – qui grèvent véritablement les assurances“.

B. Par son président, le Dr P.-A. Fauchère, la Société médicale du Valais a fait savoir au Conseil de la presse qu’elle avait eu un échange de lettres avec l’auteur de cet article, qu’elle considérait que les excuses présentées par Mme Eckert dans sa lettre du 8 mars 1993 et le rectificatif paru dans „L’Hebdo“ sous forme de courrier du lecteur réparaient partiellement ce qu’elle considérait comme un tort causé. Le président de la Société médicale du Valais considérait toutefois que l’attitude de l’auteur ne permettait pas de „classer une affaire que nous considérons comme grave“. C’est pourquoi il s’adressait au Conseil de la presse afin que soient prises les mesures que celui-ci jugerait adéquates.

C. A la suite de la lettre citée ci-dessus du président de la Société médicale du Valais, le Conseil de la presse a transmis au Dr Fauchère une documentation. Celui-ci, en ayant pris connaissance, a confirmé qu’il n’y avait pas de plainte pénale déposée par les confrères s’estimant visés par l’enquête de „L’Hebdo“ ou par la Société médicale du Valais. Il rappelle les termes de sa lettre du 30 mars 1993 dans laquelle il précisait que la SMV choisissait, dans ce cas, „une voix extra-judiciaire“. Il ajoutait: „Par contre, ma requête constitue bien une plainte au Conseil de la presse… J’attends de vous non pas des sanctions, mais une constatation voire une recommandation.“ A son avis, Elisabeth Eckert n’avait pas respecté les devoirs fondamentaux des journalistes. A son avis encore, elle aurait contrevenu aux chiffres 1, 3 et 5 de la Déclaration des devoirs et droits fondamentaux des journalistes. Par lettre du 25 novembre 1993, Elisabeth Eckert présentait au Conseil de la presse les arguments qu’elle opposait à la plainte de la Société médicale du Valais.

D. Le cas a été traité lors de la séance du 17 décembre 1993 de la deuxième chambre du Conseil de la presse, composée du Vice-président Michel Perrin, Laurent Bonnard, Antoine Bosshard, François Gross, Urs Widmer, Rudolf Zbinden et Guido Zenari. Le soin de rédiger la prise de position du Conseil avait alors été confié à l’un de ces membres qui, faute de temps, n’a pu accomplir ce travail. Un autre membre a entrepris de le faire à sa place mais il a rendu très tardivement son rapport. Le Conseil de la presse déplore la sucession de ces événement regrettables.

II. Considérants

1. Le Conseil de la presse considère que l’auteur de l’article incriminé a commis, premièrement, une erreur de fait en écrivant qu’il y avait à Sion un hôpital cantonal alors que tel n’est pas le cas. L’auteur reconnaît son erreur dans sa lettre du 25 novembre 1993. Mais aucune rectification n’a été publiée à ce sujet dans „L’Hebdo“. Le lecteur n’a donc pas été avisé qu’erreur il y avait eu.

2. L’auteur, dans sa lettre du 26 novembre 1993, écrit: „Il est vrai – et nous l’avons spécifié dans l’article – le chiffre d’affaires d’un médecin doit en Suisse être divisé par deux pour obtenir le montant de son revenu net annuel. J’ai certes utilisé le terme de salaire à la place de celui de chiffre d’affaires“. Elle cite à ce propos une définition tirée d’un ouvrage de vulgarisation distinguant le salaire brut du salaire net et en conclut que „le salaire brut est l’équivalent du chiffre d’affaires“. L’explication, pour intéressante qu’elle soit, ne dissipe cependant pas le malentendu crée dans l’esprit du lecteur de son enquête, lequel lecteur reste sur l’assertion selon laquelle un gynécologue de l’hôpital de Sion aurait empoché un salaire annuel d’un million de francs. Bien que l’auteur argue qu’il n’y a pas „d’amalgame négatif“, la confusion n’a jamais été dissipée pour le lecteur.

3. Il y a lieu de penser que l’assertion selon laquelle un gynécologue sédunois „gonflait ses factures“ est de nature diffamatoire. Compte tenu du nombre de gynécologues exerçant leur activité au sein de l’hôpital de Sion, elle jette le soupçon sur l’ensemble de ces praticiens. En outre, le fait de „gonfler“ des factures est pénalement répréhensible. Avancer comme une affirmation qu’un gynécologue procédait de la sorte est une atteinte à sa personnallité.

III. Conclusions

Pour ces motifs le Conseil de la presse constate:

1. Qu’il n’est pas appelé à se prononcer sur l’ensemble de l’enquête publiée par „L’Hebdo“ sous les signatures d’Elisabeth Eckert et de Philippe Barraud; 2. Qu’en ne rectifiant pas volontairement et dans les délais les meilleurs une information publiée s’étant révélée matériellement inexacte, Elisabeth Eckert a violé chiffre 5 de la Déclaration des devoirs du journaliste;

3. Qu’elle a fait de même en ne donnant pas aux lecteurs connaissance de la différence entre le chiffre d’affaires et le salaire d’un médecin une fois que son attention a été attirée sur la confusion contenue dans son article;

4. Qu’en alléguant qu’un gynécologue „gonflait ses factures“, elle a propagé des accusations gratuites et donc violé chiffre 7 de la Déclaration des journalistes.