Nr. 18/2003
: Audition lors de reproches graves

(Appel au peuple c. «L'Express» / «L'Impartial») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 25 avril 2003

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I. En fait

A. Le 18 décembre 2002, plusieurs quotidiens romands, entre autres les journaux «L’Express» et «L’Impartial», ont rapporté que X., le président de l’Association «Appel au Peuple», a été inculpé à Lausanne de calomnie, d’injure et d’insoumission à une décision de l’autorité.

B. Par lettre du 6 janvier 2003 l’Association «Appel au Peuple» se plaint qu’à l’encontre de la toute grande majorité des journalistes, qui a téléphoné à l’intéressé pour obtenir son point de vue, les journaux ÐL’Express> et ÐL’Impartial> «n’ont pas donné la parole à la personne attaquée avant de publier des accusations graves (…)» (directive 3.8 relative à la «Déclaration des devoirs et des droits du / de la journaliste»).

C. Conformément à l’art.9 al. 3 du règlement du Conseil suisse de la presse, les plaintes dénuées à l’évidence de fondement doivent être rejetées par la présidence du Conseil de la presse. Celle-ci se compose de Peter Studer (président), Daniel Cornu et Esther Diener-Morscher (vice-présidents).

D. La présidence du Conseil de la presse a liquidé la présente prise de position le 25 avril 2003 par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Selon la directive 3.8 (Audition lors de reproches graves) les journalistes ont pour devoir d’entendre avant publication une personne faisant l’objet de reproches graves et de reproduire brièvement et loyalement sa position dans le même article ou la même émission. (…) Il n’y a pas d’obligation de donner à la partie touchée par des reproches graves la même place, en termes quantitatifs, qu’à la critique la concernant. Les personnes mises en cause doivent cependant disposer de la possibilité de prendre position sur les reproches graves.

2. Le dernier paragraphe de la dépêche ATS publié par «L’Express» et «L’Impartial» contient la formulation suivante: «L’ÐAppel au peuple> a dénoncé dans un communiqué Ðl’arrestation de X.> qui montre que Ðla justice arbitraire des petits copains poursuit inexorablement sont chemin>. L’association estime que l’Etat de droit n’existe plus et que «nous sommes dans un régime totalitaire digne des meilleures dictatures».

3. Des extraits du communiqué de la plaignante (dont X. est le président) cités ci-dessus, le lectorat de «L’Express» et de«L’Impartial» a sans autre pu comprendre que X. et l’Association Appel au peuple ont rejeté les reproches graves de diverses juges comme injustifiés. Dès lors les exigences de la directive 3.8 ont été remplies par «L’Express» et par «L’Impartial» et un contact personnel avec X. avant publication de la dépêche ATS n’était pas indispensable.

III. Conclusion

La plainte, à l’évidence dénuée de fondement, est rejetée.