Nr. 52/2018
Suppression d’éléments d’information essentiels

(Meyer avocats c. «gothamcity.ch»)

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Zusammenfassung

Der Presserat weist die Beschwerde einer Genfer Anwaltskanzlei gegen «gothamcity.ch» ab. Das auf Wirtschaftskriminalität in der Schweiz spezialisierte Fachmedium hatte in einem Artikel über diverse Anschuldigungen der Genfer Staatsanwaltschaft gegen eine Genfer Anwältin berichtet. Dies im Zusammenhang mit dem Fall Teodorin Obiang, dem Sohn des Präsidenten von Äquatorialguinea.

Der Artikel enthielt Informationen über den Verlauf der Strafuntersuchung, die einem Bundesgerichtsentscheid zu entnehmen waren. Das höchste Gericht ordnete darin auf Antrag der Verteidigung die Ablehnung eines verfahrensbeteiligten Genfer Staatsanwalts an.

Der Presserat hält fest, dass es für den Leser nützlich gewesen wäre, wenn «gothamcity.ch» die Begründung des Bundesgerichts erläutert hätte. Der relativ kurze Bericht erwähnte lediglich die Ablehnung des einen Staatsanwalts und konzentrierte sich ansonsten auf die Neuigkeit, dass die Justiz Anschuldigungen gegen eine Genfer Anwältin erhoben hatte.

Nach Ansicht des Presserates verstiess das Fachmedium nicht gegen die Regeln der journalistischen Ethik. Insbesondere kann «gothamcity.ch» nicht vorgeworfen werden, wesentliche Informationen unterschlagen zu haben, indem nicht detaillierter über die Gründe für die Ablehnung des Staatsanwalts und die möglichen Folgen für die Untersuchung berichtet wurde.

Auch der Entscheid, die Identität der betreffenden Anwaltskanzlei offen zu legen, nicht aber diejenige der Anwältin selbst – deren Unschuldsvermutung somit respektiert wurde – erscheint legitim. Die wenigen Ungenauigkeiten an anderer Stelle im Artikel erachtet der Presserat als von untergeordneter Bedeutung, sie widersprechen nicht der journalistischen Pflicht, die Wahrheit zu suchen.

Résumé

Le Conseil de la presse a rejeté la plainte d’une étude d’avocats genevoise contre le site d’information www.gothamcity.ch, spécialisé dans le suivi de la criminalité économique en Suisse. Dans un article diffusé le 1er février 2018, le journaliste François Pilet avait relaté la mise en cause, par le parquet genevois, d’une avocate de la place dans l’affaire Teodorin Obiang, fils du président de la Guinée équatoriale et prévenu de divers délits à Genève.

L’article reprenait pour l’essentiel des informations sur le cours de l’enquête contenues dans un arrêt que le Tribunal fédéral venait de rendre public, par lequel la juridiction suprême ordonnait, à la requête de la défense, la récusation de l’un des procureurs genevois.

Pour le Conseil de la presse, il aurait certes été utile pour le lecteur que Gotham City explique les raisons qui avaient conduit le Tribunal fédéral à pareille décision. L’article, relativement bref, se contentait de mentionner cette récusation et insistait davantage sur un fait qui n’était pas encore connu, à savoir la mise en cause, par la justice genevoise, d’une avocate de la place.

Pour autant, aux yeux du Conseil de la presse, le site n’a pas enfreint les règles de la déontologie journalistique. Compte tenu en particulier du public averti auquel s’adresse Gotham City, on ne peut lui reprocher d’avoir omis un élément d’information essentiel en renonçant à détailler les raisons motivant la récusation du procureur et les conséquences que pouvait avoir ou non cette décision sur la suite de l’enquête.

Le choix de divulguer l’identité de l’étude d’avocat concernée mais non celle de l’avocate elle-même – dont la présomption d’innocence a été respectée – apparaît également légitime. Les quelques inexactitudes mineures contenues par ailleurs dans l’article ne contreviennent pas non plus au devoir journalistique de rechercher la vérité.

Riassunto

Il Consiglio della stampa ha respinto il reclamo di uno studio d’avvocatura ginevrino contro il sito online www.gothamcity.ch, specializzato nel riferire su casi di criminalità economica in Svizzera. In un articolo diffuso il 1. febbraio 2018, il giornalista François Pilet aveva dato la notizia delle accuse della Procura pubblica ginevrina nei confronti di un’avvocata del foro ginevrino nella vertenza contro Teodorin Obiang, figlio del presidente della Guinea equatoriale, accusato di vari reati a Ginevra. L’articolo riassumeva in breve lo svolgimento dell’inchiesta e in particolare citava una sentenza resa pubblica dal Tribunale federale, in cui la Suprema Corte accettava, su richiesta della difesa, la ricusa di uno dei procuratori ginevrini.

Il Consiglio della stampa ammette che sarebbe stato utile al lettore che Gotham City spiegasse le ragioni che avevano indotto i giudici di Losanna a prendere una simile decisione. Relativamente breve, l’articolo si limitava a citare la ricusa e insisteva invece maggiormente su un fatto ancora ignoto all’opinione pubblica, ossia la messa in causa, da parte della giustizia ginevrina, di un’avvocata della città. Non sono lacune, tuttavia, bastanti al Consiglio della stampa per concludere che il sito ha mancato al dovere di rispetto della deontologia.

Anche la scelta di citare lo studio d’avvocatura e non quello della giurista in questione (la presunzione di innocenza nei confronti della quale era rispettata) appare legittima. E le piccole imprecisioni contenute qua e là nell’articolo non arrivano a configurare una mancanza al dovere di diligenza nella ricerca.

I. En fait

A. En date du 1er février 2018, le site www.gothamcity.ch, site édité par des journalistes et qui propose une «lettre de veille spécialisée dans le droit pénal économique [, qui] traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse»,publie dans sa newsletter un article signé de son journaliste François Pilet, et intitulé «Avions, yachts et perquisitions: l’affaire Obiang embarrasse l’étude Meyer Avocats». L’article rappelle brièvement les péripéties judiciaires d’une affaire concernant Teodorin Obiang, vice-président et fils du président de Guinée équatoriale, accusé de détournement et de blanchiment de fonds publics via l’achat, notamment, de yachts et d’avions. L’article rapporte l’arrêt du Tribunal fédéral récusant l’un des deux procureurs genevois à la demande de la Guinée équatoriale et d’une avocate de Meyer Avocats, cette dernière étant impliquée à la suite de Teodorin Obiang en tant que conseillère juridique.

B. L’article mentionne la «jeune avocate de 37 ans employée par Meyer Avocats», prévenue de blanchiment aux côtés de Teodorin Obiang, pour lequel elle «(gère) deux yachts». Sont mentionnés également «trois contrats d’achat d’avion, opérations effectuées par un autre avocat», contrats saisis lors d’une perquisition. Il précise, reprenant les mots de la mise en accusation genevoise, que l’avocate se voit reprocher d’avoir mené «une activité d’interposition décisive dans ce qui semblait être un montage visant la dissimulation du produit d’infraction commises en Guinée équatoriale», et que l’avocate et ses clients ont «contesté la levée des scellés» et demandé la récusation du procureur genevois, finalement obtenue via l’arrêt du TF

C. Le 24 avril 2018, l’étude Meyer Avocats, par la voix de Frédéric Meyer, dépose plainte auprès du Conseil suisse de la presse. Elle estime qu’en publiant l’article mentionné, en y donnant le nom de l’étude et un certain nombre de détails concernant l’implication de l’étude dans les affaires de M. Obiang (l’article parle de «perquisitions», d’une «levée de scellés», mentionne que l’avocate prévenue «gérait» deux yachts, et qu’elle était «employée par Meyer avocats», …) Gotham City a contrevenu aux chiffres 1 (prise en compte des données disponibles et accessibles / vérification), 3 (suppression d’informations essentielles) et 7 (protection de la vie privée / identification / présomption d’innocence), de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste», ci-dessous la «Déclaration», plus précisément aux directives 1.1, 7.1, 7.2 et 7.4 y-afférentes. Tout ceci en produisant un article à charge, au détriment de l’image de marque du cabinet et de la vie privée de ses associé.e.s, en particulier la conseillère juridique en charge du dossier des yachts de Teodorin Obiang.

D. Le 19 juin 2018, François Pilet se prononce sur la plainte. En ce qui concerne le chiffre 1, il souligne l’intérêt public prépondérant de la couverture qu’il a effectuée: l’arrêté du Tribunal Fédéral mentionnait pour la première fois les charges pesant contre l’associée de Meyer avocats. Il ne revient pas sur la question du titre, et, s’il reconnaît une inexactitude («perquisitions» au pluriel alors qu’il n’y en a une qu’une seule) et deux erreur mineures (l’avocate n’était pas employée mais associée, et son mandat ne consistait pas à faire de la gestion), il réaffirme la contestation des scellés en expliquant ce qui l’a amené à cette conclusion. Enfin, en ce qui concerne le chiffre 3, il souligne que la récusation du procureur apparaît dans le chapeau, et que la mention du document signé du procureur révoqué reste légitime même après sa révocation.

E. En date du 31 juillet 2018, l’étude Meyer avocats, par la voix de M. Frédéric Meyer, conteste la défense de François Pilet en invoquant notamment des articles antérieurs à celui concerné par la plainte, et en contestant le fait que la demande de récusation du procureur puisse tenir lieu d’opposition à la levée des scellées. Cette seconde prise de position du plaignant ne sera pourtant pas prise en considération (voir art. 12 al. 2 du Règlement du Conseil de la presse).

F. Le 22 août 2018, la présidence confie la plainte à la 2ème Chambre du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), Annik Dubied, François Mauron, Denis Masmejan, Sonia Arnal, Michel Bührer et Mélanie Pitteloud.
G. La 2ème Chambre du Conseil suisse de la presse traite la plainte lors de ses séances du 20 septembre et du 14 novembre 2018 ainsi que par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Le Conseil suisse de la presse traite d’abord des questions liées au chiffre 7 de la Déclaration, qui enjoint au journaliste de «respecter la vie privée des personnes, pour autant que l’intérêt public n’exige pas le contraire». La question consiste à savoir si la vie privée de la «jeune avocate de 37 ans», et plus globalement des associé.e.s de l’étude, est atteinte par la publication de Gotham City.
Globalement, le Conseil de la presse constate que la vie et le domaine privés de l’avocate et ceux de ses associés ne sont pas mentionnés dans l’article, puisqu’il n’est question d’eux que dans le cadre de leur activité professionnelle. En détails…

a. La directive 7.1 (protection de la vie privée) mentionne «le domaine privé» et «la sphère privée» et parle d’enregistrement «de sons, d’images ou de videos», ce qui n’est à l’évidence pas le cas ici. La directive 7.1 n’entre donc clairement pas en ligne de compte.

b. La directive 7.2 (identification) précise que les journalistes «soupèsent avec soin les intérêts en jeu», et admet la mention du nom de la personne qui fait l’objet de l’article dans certains cas, notamment «si la personne concernée apparaît publiquement en rapport avec l’objet de la relation médiatique». Le Conseil de la presse constate d’abord que l’avocate concernée et l’étude sont bien mentionnés explicitement dans la procédure juridique, et apparaissent donc publiquement en amont de la publication. Il note ensuite que le nom de l’avocate n’est pas mentionné dans l’article. La personne concernée n’est donc pas identifiée, et quand bien même elle pourrait l’être via le site de l’étude, elle est mentionnée dans l’article de par son activité professionnelle, dont certaines parties sont d’intérêt public. La directive 7.2 n’entre donc doublement pas en ligne de compte.

c. La directive 7.4 (présomption d’innocence) enjoint pour sa part de soupeser «avec une attention particulière» la question de l’identification. Compte-tenu du fait que l’avocate concernée –dont le nom n’est pas donné dans l’article- a été prévenue d’infraction dans la procédure judiciaire, le Conseil de la presse considère légitime et d’intérêt public la mention de sa personne –même si l’article a choisi de ne pas donner son nom. La directive 7.4 n’est pas non plus violée.

2. En ce qui concerne la recherche de la vérité (chiffre 1), le plaignant regrette d’une part le titre de l’article, qui selon lui «induit les lecteurs en erreur», et d’autre part un certain nombre d’informations inexactes (le cabinet ne fait pas de «gestion» des yachts, la jeune avocate est «associée» du cabinet et pas «employée», l’avocate n’a pas «contesté la levée des scellées», et le pluriel au mot «perquisitions» est erroné). Le Conseil de la presse note en préambule que l’affaire Obiang et ses ramifications suisses, de par son ampleur (sommes supposément détournées) et sa nature (accusation de détournement et blanchiment d’argent public), relève clairement du «droit qu’a le public» à être informé, y compris à savoir dans quelle mesure une étude d’avocats suisse basée à Genève y a éventuellement participé, et dans quelle mesure. En détails…:

a. La directive 1.1 enjoint le journaliste de prendre «en compte les données disponibles et accessibles et de vérifier et rectifier le cas échéant. En ce qui concerne le titre de l’article, s’il choisit bien de pointer la question de l’implication du cabinet d’avocats dans les affaires Obiang plutôt que la révocation du procureur, il n’est pas mensonger ou inexact: le dépôt d’une plainte au Conseil de la presse et son contenu montrent bien que le cabinet est effectivement «embarrass(é)» par l’affaire. Et la révocation du procureur est explicitée par la suite dans le chapeau.

b. En ce qui concerne les quatre informations jugées inexactes par Meyer avocats, François Pilet en reconnaît 3 («gestion»/«employée»/«perquisitions»), qu’il juge mineures -ce que disait également le plaignant concernant deux d’entre elles («gestion» / «employée»). Si le Conseil de la presse rejoint François Pilet sur le fait que ces 3 inexactitudes ne sont pas centrales, il regrette leur nombre, qui déforce le propos d’un article d’un tel intérêt public. En ce qui concerne la 4ème erreur (contestation de levée des scellés), le journaliste argue que la demande de récusation du procureur constitue une manœuvre de contre-attaque de l’avocate et tient lieu de contestation; même si cet argument pourrait être discuté, le Conseil considère que l’affirmation n’est pas de nature à fausser l’information transmise. Que par ailleurs les inexactitudes, pour regrettables qu’elles soient, sont effectivement de moindre importance en regard des informations centrales; que la directive 1.1 n’est donc pas violée.

3. Enfin, en ce qui concerne le chiffre 3 («ne pas supprimer des informations ou des éléments d’information essentiels») le Conseil de la presse observe que la récusation du procureur est mentionnée en bonne place dans le chapeau. Quant à la mention des motifs de la récusation, elle relève du choix du journaliste, qui peut légitimement considérer qu’elle n’est pas essentielle –d’autant que les motifs de cette récusation ne présument en rien des résultats de la procédure et n’invalident aucunement l’inculpation de l’associée de Meyer Avocats. En détails:

a. La plainte souligne que le TF «n’incrimine en aucune façon Meyer Avocats», mais que l’article «invite à conclure à (son) implication pénale». Le Conseil de la presse ne voit pas pourquoi l’arrêt du TF devrait ou pas incriminer Meyer Avocats (il s’agit d’un arrêt en cours de procédure et pas d’un jugement, et l’arrêt n’exonère pas plus qu’il n’incrimine l’étude), et en l’absence d’arguments du plaignant, ne voit pas en quoi l’article inviterait à conclure à une implication pénale effective.

b. Le plaignant déplore par ailleurs que l’article «ne consacre pas une ligne aux raisons pour lesquelles le (…) procureur a été récusé» et choisisse de mentionner un extrait du texte rédigé en amont par le procureur récusé, plutôt qu’un extrait de l’arrêt ultérieur du TF soulignant que ledit procureur faisait l’objet de soupçons de prévention. Le Conseil de la presse est d’avis que même s’il aurait pu s’avérer utile de mentionner la raison pour laquelle le procureur avait été récusé, la newsletter de Gotham City s’adresse à un public averti qui n’a pas besoin qu’on lui explique en quoi consiste une récusation, et quelles sont ses conséquences – en l’occurrence, elle ne remet pas la procédure en cause et n’annule aucun des actes effectués jusque-là. En la matière, l’article ne supprime donc aucune information essentielle. L’article 3 n’est pas violé.

III. Conclusions

1. La plainte est rejetée.

2. En publiant l’article intitulé «Avions, yachts et perquisitions: l’affaire Obiang embarrasse l’étude Meyer Avocats», «gothamcity.ch» n’a pas violé les chiffres 1, 3 et 7 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».