Zusammenfassung
Der Leitartikel der Zeitung «Le Matin Dimanche» vom 2. Februar 2025 mit dem Titel «Du rêve écolo à la réalité» befasste sich mit den Erfolgsaussichten der Volksinitiative der Jungen Grünen «Pour la responsabilité environnementale» an der Urne. Es wurde eine Beschwerde eingereicht, da der Leitartikel den Inhalt der Initiative übermäßig vereinfachte, indem er nur eine der neun von ihr empfohlenen Massnahmen ansprach, nämlich die Klimafrage.
Nach Prüfung des Falls kam der Presserat zum Schluss, dass der Leitartikel, indem er nicht alle Einzelheiten der Initiative selbst erwähnte, nicht gegen seine Pflicht verstiess, die Wahrheit zu suchen und sie nicht zu verfälschen. Der Text befasste sich nämlich mit den Erfolgsaussichten der Initiative und nicht mit ihrem Inhalt, den er daher nicht vollständig zusammenfassen musste; die wiedergegebenen Fakten waren korrekt und klar vom Kommentar getrennt. Zu diesem letzten Punkt, der in der Beschwerde nicht angesprochen wurde, hält es der Presserat dennoch für sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass der Artikel, ein Leitartikel, eindeutig zum Genre des Kommentars gehörte und dass die «Erklärung der Pflichten und Rechte des Journalisten» eine grosse Freiheit des Kommentars garantiert – wobei jedoch eine klare Unterscheidung zwischen Fakten und Informationen erforderlich ist, was im vorliegenden Fall gegeben war. Der Schweizer Presserat ist daher der Ansicht, dass die journalistischen Pflichten in dieser Angelegenheit eingehalten wurden, und weist die Beschwerde folglich ab.
Résumé
L’éditorial du «Matin Dimanche» du 2 février 2025, intitulé «Du rêve écolo à la réalité», portait sur les chances de succès de l’initiative populaire des Jeunes Verts «Pour la responsabilité environnementale» dans les urnes. Une plainte a été déposée, considérant que l’éditorial simplifiait à l’excès le contenu de l’initiative, en évoquant une seule des 9 mesures préconisées par cette dernière -à savoir, la question climatique.
Après examen, le Conseil de la presse a conclu que l’éditorial, en n’évoquant pas l’ensemble des tenants et aboutissants de l’initiative elle-même, ne violait pas son devoir de rechercher la vérité et de ne pas la dénaturer. Le texte portait en effet sur les chances de succès de l’initiative, et pas sur son contenu, qu’il n’avait donc pas l’obligation de synthétiser intégralement ; les faits rapportés étaient exacts, et bien distincts du commentaire. Sur ce dernier point, qui n’était pas soulevé dans la plainte, le CSP juge néanmoins utile de préciser que l’article, un éditorial, relevait clairement du genre du commentaire, et que la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» garantit une grande liberté de commentaire —tout en requérant une distinction claire entre faits et informations, condition respectée dans le cas d’espèce. Le CSP considère donc que les obligations journalistiques en la matière ont été respectées et rejette par conséquent la plainte.
Riassunto
L’editoriale del «Matin Dimanche» del 2 febbraio 2025, «Du rêve écolo à la réalité», (dal sogno ecologista alla realtà) verteva sulla possibilità di successo alle urne dell’iniziativa popolare dei Giovani Verdi «Pour la responsabilité environnementale» (per la responsabilità ambientale).
È stato presentato un reclamo sostenendo che l’editoriale semplificasse eccessivamente il contenuto dell’iniziativa, poiché menzionava solo una delle 9 misure raccomandate da quest’ultima: la questione climatica.
Dopo aver esaminato il caso, Il Consiglio della stampa ha concluso che, pur non illustrando l’insieme dei presupposti e delle implicazioni dell’iniziativa, l’editoriale non ha violato il dovere di ricerca e di non distorsione della verità.
Il testo trattava infatti delle possibilità di successo dell’iniziativa e non del suo contenuto, che non era quindi tenuto a sintetizzare integralmente; i fatti riportati erano esatti e nettamente differenziati dal commento.
Su quest’ultimo punto, che non era stato sollevato nel reclamo, il CSS ritiene tuttavia opportuno precisare che l’articolo, essendo un editoriale, rientrava chiaramente nella categoria dei commenti e che la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del/della giornalista» garantisce ampia libertà di commento, pur richiedendo una chiara distinzione tra fatti e commenti — condizione rispettata nel caso in esame.
Il CSS considera dunque rispettati gli obblighi giornalistici in materia e respinge il reclamo.
I. En fait
A. Le 2 février 2025, dans sa rubrique «L’édito», «Le Matin Dimanche» publie un commentaire intitulé «Du rêve écolo à la réalité» rédigé par son rédacteur en chef Patrick Monay. Le texte concerne l’initiative populaire «Pour la responsabilité environnementale», un texte déposé par les Jeunes Verts sur lequel les Suisses s’apprêtent à voter. Patrick Monay prédit que l’initiative qui appelle le pays à prendre des mesures pour ne pas dépasser les «limites planétaires» «se dirige vers une déculottée», au motif qu’elle susciterait «au mieux une indifférence polie, au pire un sérieux agacement face à un discours culpabilisant». Sans décrire dans le détail le contenu de l’initiative, le commentaire poursuit en affirmant que ce «flop» attendu ne signifie pas pour autant que la Suisse néglige la crise climatique. Y répondre constitue «indiscutablement un défi majeur de ce siècle».
B. Le 2 février 2025, jour de parution de l’édito dans «Le Matin Dimanche», X. dépose plainte auprès du Conseil suisse de la presse. Il estime que le texte paru dans l’hebdomadaire porte atteinte au chiffre 3 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après la «Déclaration»), qui oblige les journalistes à «ne dénaturer aucun texte, document, image et son, ni opinion d’autrui». Il invoque aussi une éventuelle violation des chiffres 1 (recherche de la vérité) et 10 (publicité). Dans leur texte, les Jeunes Verts proposaient que l’impact environnemental découlant de la consommation en Suisse ne dépasse plus les limites planétaires, au nombre de neuf. Or, considère le plaignant, le commentaire du «Matin Dimanche» «fait fi de huit de ces neuf limites et restreint le contenu de l’initiative à la seule question climatique». Limiter ainsi le contenu d’une initiative à un seul des neuf éléments invoqué serait «trompeur». Et si, reconnaît X., en démocratie, chacun est libre de ses opinions, «dans le cas présent, il s’agit d’un détournement du contenu pourtant explicite et public de l’initiative».
C. Le 20 mai 2025, Patrick Monay, le rédacteur en chef qui a signé l’édito, et Eric Lecluyse, rédacteur en chef de la rédaction romande de Tamedia, font valoir la position du «Matin Dimanche». Ils rejettent en bloc toutes les accusations du plaignant. Ils rappellent que le chiffre 2 (qui n’est pas invoqué par le plaignant) de la «Déclaration» protège la liberté du commentaire et de la critique et «que si les journalistes sont tenus de rapporter les faits de manière strictement objective dans le cadre d’un article, ils peuvent exprimer une opinion plus personnelle dans la cadre d’un éditorial». Deuxièmement, le public n’aurait pas été induit en erreur car dans «Le Matin Dimanche», les informations et les appréciations relevant du commentaire sont clairement distinguées. Enfin, sur le fond, on ne saurait accuser l’éditorial d’être «trompeur» au motif qu’il ne mentionne qu’une des neuf limites planétaires car il ne porte pas sur ces limites mais sur «les chances de succès» de l’initiative. Dans cet éditorial, la notion de changement climatique serait en outre utilisée comme «une formule générique … qui renvoie aux différents phénomènes environnementaux» qui nuisent à la planète.
D. La 2ème chambre, composée d’Annik Dubied (présidente), Madeleine Baumann, Sébastien Julan, Fati Mansour, Denis Masmejan et Anne-Frédérique Widmann, a traité la plainte lors de sa séance du 21 août 2025 ainsi que par voie de correspondance. Joëlle Fabre s’est récusée.
II. Considérants
1. En préambule, le Conseil suisse de la presse rappelle le chiffre 2 de la «Déclaration», central dans cette affaire, mais qui n’est pas évoqué par le plaignant: Il enjoint les journalistes à défendre la liberté d’information ainsi que la liberté du commentaire et de la critique. Toutefois, cette liberté s’inscrit dans les limites de la déontologie professionnelle. Selon la directive 2.3, les journalistes doivent d’abord veiller à rendre perceptible la distinction entre l’information – soit l’énoncé des faits – et les appréciations relevant du commentaire.
Le texte en question a été publié dans la rubrique «L’édito», clairement distincte du contenu éditorial. Dans ce contexte, l’éditorialiste a une responsabilité envers le contenu. S’il peut exprimer des jugements de valeur polémiques et sévères (prise de position 20/2025), ces jugements doivent «reposer sur des faits vrais» (72/2012). En outre, «un commentaire ne peut remplir son rôle d’éclairage du public que dans la mesure où ce dernier connait les faits qui justifient l’opinion exprimée» (44/2001, 43/2004). Il s’agit donc d’examiner si, dans ce contexte, l’éditorial du «Matin Dimanche» comprend des faits erronés ou dénaturés, qui auraient pu induire en erreur un public ne connaissant pas les faits.
2. La recherche de la vérité (chiffre 1 de la «Déclaration») et l’interdiction de dénaturer un texte (chiffre 3 de la «Déclaration») sont au cœur des obligations professionnelles des journalistes. Il est exact que, comme le souligne le plaignant, dans le cas d’espère, l’éditorialiste du «Matin Dimanche» n’a évoqué que partiellement le contenu de l’initiative. En effet, le texte rédigé par Patrick Monay ne porte pas sur le contenu de l’initiative mais bien sur ses chances de séduire les électeurs. Le rédacteur en chef explique pourquoi, à son avis, l’initiative n’a aucune chance. L’éditorial ne comporte en outre aucun fait erroné et, si l’information sur le contenu de l’initiative est partielle, pour le Conseil suisse de la presse, ce simple fait ne suffit pas à conclure qu’il a «trompé» le public ou «détourné» le contenu de l’initiative. En effet, au moment de la parution de l’éditorial (une semaine avant la votation), le public avait eu largement accès à toutes les informations concernant l’initiative, que ce soit dans le matériel de vote ou les médias. Pour toutes ces raisons, le Conseil suisse de la presse conclut que «Le Matin Dimanche» n’a pas violé les chiffres 1 (vérité) et 3 (dénaturation des informations) de la «Déclaration».
3. Pour le Conseil de la presse, le chiffre 10 (séparation entre partie rédactionnelle et publicité) de la «Déclaration», évoqué par le plaignant dans sa plainte, n’est pas pertinent dans cette affaire.
III. Conclusions
1. La plainte est rejetée.
2. Dans son éditorial «Du rêve écolo à la réalité», «Le Matin Dimanche» n’a pas violé les chiffres 1 (vérité), 3 (dénaturation des informations) et 10 (séparation entre partie rédactionnelle et publicité) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».