Nr. 1/2018
Compétence du Conseil de la presse

(X. c. «GHI») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 22 janvier 2018

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Zusammenfassung

Der Schweizer Presserat tritt auf eine Beschwerde gegen die Genfer Wochenzeitung «GHI» im Zusammenhang mit einem am 3. November 2016 veröffentlichten Artikel mit dem Titel «Ehemaliger Chefredaktor von Canal Onex des Diebstahls von Archivmaterial beschuldigt» nicht ein.

Der Beschwerdeführer, der durch diesen Artikel in Frage gestellt wurde, hatte parallel dazu die Strafjustiz angerufen. Der Presserat geht jedoch gestützt auf seine Verfahrensregeln nicht auf einen Fall ein, wenn parallel dazu ein Gerichtsverfahren «eingeleitet wurde oder vorgesehen ist». Eine Ausnahme wird gemacht, wenn eine Beschwerde grundlegende berufsethische Fragen aufwirft. Das war hier nicht der Fall, wie der Presserat festhält.

Der Artikel bezog sich auf die Einreichung einer Strafanzeige von TéléOnex SA wegen Eigentumsdelikten gegen ihren ehemaligen Chefredaktor. Die Staatsanwaltschaft hatte der Anzeige jedoch keine Folge gegeben, sondern die Parteien auf eine zivilrechtliche Schlichtung verwiesen, um ihren Streit beizulegen. Die Wochenzeitung berichtete auch, dass sie die betroffene Person, deren Name im Artikel nicht erwähnt wurde, versucht habe zu erreichen, dies aber nicht gelang.

Am selben Tag und auf der Grundlage desselben Sachverhalts reichte die betroffene Person bei der Genfer Justiz eine Strafanzeige wegen Verleumdung, alternativ wegen übler Nachrede gegen den Verfasser des Artikels ein. Diese Anzeige bezog sich direkt auf die ethischen Regeln des Berufsstandes und griff fast dieselben Argumente auf, die vor dem Presserat vorgebracht wurden.

Unter diesen Umständen kann die Beschwerde vom Presserat nur dann inhaltlich behandelt werden, wenn sie grundlegende ethische Fragen aufwirft. Die Standesregeln, auf die sich der Beschwerdeführer beruft, sind Gegenstand einer gut etablierten Praxis. Keine der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Rügen wirft neue Fragen oder Probleme auf, die einer besonderen Klärung bedürften. Eine Intervention des Presserats scheint auch nicht aus anderen Gründen unerlässlich, etwa weil der Fall eine auf grosse Resonanz in den übrigen Medien gestossen wäre.

Résumé

Le Conseil suisse de la presse a refusé de traiter sur le fond une plainte déposée contre l’hebdomadaire genevois GHI en relation avec un article publiée le 3 novembre 2016 et titré: «L’ex-red’chef de Canal Onex accusé de vol d’archives».

Mis en cause par cet article, l’auteur de la plainte avait saisi en parallèle la justice pénale. Or, selon son règlement interne, le Conseil de la presse n’entre pas en matière lorsqu’une procédure judiciaire parallèle «a été initiée ou est prévue», une exception pouvant être faite lorsqu’un cas soulève des questions déontologiques fondamentales. Tel n’était pas le cas en l’occurrence, vient d’estimer le Conseil de la presse.

L’article relatait le dépôt par TéléOnex SA d’une plainte pénale pour des délits contre le patrimoine contre son ancien dirigeant. Il relevait cependant que le Ministère public n’y avait donné aucune suite, renvoyant les parties vers une médiation civile afin de régler leur litige. L’hebdomadaire mentionnait également avoir cherché, mais ne pas avoir réussi à joindre l’intéressé – dont il ne citait au demeurant pas le nom dans l’article.

Le même jour et à raison des mêmes faits, l’intéressé déposait auprès de la justice genevoise une plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, à l’encontre de l’auteur de l’article. Cette plainte se référait directement et à plusieurs reprises aux règles déontologiques de la profession en considérant qu’elles avaient été bafouées, et reprenait pratiquement les mêmes arguments que ceux développés devant le Conseil de la presse.

Dans ces conditions, la plainte ne peut être traitée sur le fond que si elle pose des questions déontologiques fondamentales. Or, si les règles professionnelles dont le plaignant se prévaut sont assurément d’une grande importance, elles sont l’objet d’une pratique bien établie. Aucun des reproches formulés par le plaignant ne soulève des questions nouvelles ou qui mériteraient une clarification particulière. Il n’apparaît pas non plus qu’une intervention du Conseil de la presse soit impérative pour d’autres raisons, compte tenu par exemple de l’écho que l’affaire aurait eu dans le reste des médias.

Riassunto

Il Consiglio della stampa si è rifiutato di entrare in materia su un reclamo contro il settimanale “GHI”. Il reclamo si riferiva a un articolo pubblicato il 3 novembre 2016 sotto il titolo: “L’ex-red’chef de Canal Onex accusé de vol d’archives”. La persona messa in causa aveva già sporto querela penale. Il ricorso all’autorità giudiziaria (“avvenuto o previsto”, precisa il Regolamento) esclude che il Consiglio possa avviare una procedura parallela. È prevista una eccezione: se l’accusa tocca una questione deontologica fondamentale. Ma, a giudizio del Consiglio, non era il caso.

L’articolo riferiva della presentazione, da parte di TéléOnex SA, di una querela per reati patrimoniali contro un suo ex dirigente. Precisava tuttavia che il ministero pubblico non era entrato in materia, rinviando le parti a una mediazione civile. Nella notizia era detto anche che il settimanale aveva tentato di raggiungere la persona interessata (il cui nome d’altra parte non veniva citato), ma non vi era riuscito. Il giorno stesso della pubblicazione, questi ha presentato alla giustizia ginevrina una denuncia per calunnia, subordinatamente per diffamazione. Nella denuncia erano citate varie regole deontologiche, sostenendo che erano state violate: le stesse, del resto, menzionate nel reclamo presentato al Consiglio della stampa.

Il Consiglio, che non può entrare in materia stante la denuncia penale presentata, riconosce che le regole professionali menzionate dal reclamante sono tra le più importanti, oggetto di ripetute prese di posizione. Nessuna delle accuse è tuttavia nuova o talmente originale da giustificare un nuovo intervento. Neppure il fatto che della questione si siano occupati i media giustifica – a giudizio del Consiglio – che, usando dell’eccezione, si debba entrare in materia.

I. En fait

A. Dans ses éditions du 3 novembre 2016, l’hebdomadaire genevois «GHI» a publié un article signé de la journaliste Christine Zaugg et intitulé: «L’ex-red’chef de Canal Onex accusé de vol d’archives». Cet article relatait le dépôt par TéléOnex SA d’une plainte pénale pour des délits contre le patrimoine contre son ancien dirigeant. Celui-ci aurait «mal vécu de n’avoir pas été reconduit dans son mandat», relatait l’article, et se serait emparé, peu avant la fin de ses rapports de travail, de toute une série de documents appartenant à la chaîne. «GHI» précisait néanmoins que le Ministère public avait décidé de ne donner aucune suite à la plainte, renvoyant les parties vers une médiation civile afin de régler leur litige. L’hebdomadaire mentionnait également avoir cherché, mais ne pas avoir réussi à joindre l’intéressé – dont il ne citait au demeurant pas le nom dans l’article.

B. Suite à cette publication, des échanges ont eu lieu entre «GHI» et l’avocat du plaignant, Me Alexandre Curchod. Puis un entretien a réuni l’intéressé, M. X., et la journaliste de «GHI». Les deux parties ne sont toutefois pas parvenues à trouver un terrain d’entente et l’hebdomadaire a finalement renoncé à publier un nouvel article sur l’affaire comme il en avait tout d’abord l’intention.

C. Le 3 février 2017, au nom de son client, Me Alexandre Curchod a saisi le Conseil de la presse d’une plainte pour violation des points 3.8 (équité) et 7.4 (présomption d’innocence) des Directives relatives à la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste». Il reproche à l’hebdomadaire le titre «faux, trompeur et attentatoire à l’honneur» de l’article, publié sans avoir cherché à atteindre la personne mise en cause pour qu’elle prenne position sur les accusations à son encontre. La méconnaissance de ce principe aurait conduit la journaliste à violer la présomption d’innocence de l’ancien rédacteur en chef.

D. Le même jour et à raison des mêmes faits, Me Alexandre Curchod a déposé au nom de son client, auprès du Ministère public du canton de Genève, une plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, à l’encontre de Mme Christine Zaugg.
E. Le 5 avril 2017, «GHI» a, par l’intermédiaire de son avocat Me Robert Assael, pris position sur la plainte adressée par X. au Conseil suisse de la presse. L’hebdomadaire a conclu au rejet de celle-ci. Il a notamment fait valoir que la présomption d’innocence n’avait pas été violée, l’article incriminé ayant expressément mentionné que la plainte pénale avait été classée. Il a également relevé que la journaliste avait dûment contacté le plaignant par un message Facebook adressé avant la parution de l’article, mais que l’intéressé n’y avait pas donné suite.

F. La présidence du Conseil de la presse a confié l’examen de la plainte à la 2e Chambre, composée de Dominique von Burg (président), Sonia Arnal, Michel Bührer, Annik Dubied, Denis Masmejan, François Mauron et Mélanie Pitteloud.

G. La 2e Chambre a traité la plainte lors de sa séance du 16 novembre 2017 ainsi que par voie de correspondance.

II. Considérants

1. En confiant l’examen de la présente plainte à la 2e chambre, la présidence du Conseil de la presse a renoncé à rendre elle-même une décision de non-entrée en matière fondée sur l’article 11 de son Règlement. Selon cette disposition, le Conseil de la presse n’entre pas en matière lorsqu’une procédure judiciaire parallèle «a été initiée ou est prévue», une exception pouvant être faite lorsqu’un cas soulève des questions déontologiques fondamentales.

Le fait que la présidence n’ait pas statué elle-même n’a pas pour effet de trancher définitivement la question. Au contraire, la transmission d’une plainte à une chambre laisse celle-ci entièrement libre d’apprécier à son tour si les conditions d’entrée en matière lui paraissent réunies ou non. Il convient donc de prendre position sur ce point.

2. Le plaignant a mandaté un avocat pour le conseiller sur les suites à donner à l’article de «GHI» aussitôt que celui-ci a paru. Les pourparlers entre le plaignant et la journaliste ayant échoué, Me Curchod s’est alors adressé le même jour, soit le 3 février 2017, à la fois au Conseil suisse de la presse et au Ministère public genevois, en déposant une plainte pénale pour atteinte à l’honneur au nom de son client.

3. a) Il résulte de l’article 11 alinéa 1 du règlement du Conseil de la presse que celui-ci refuse d’entrer en matière si la plainte a le même objet qu’une procédure devant une autorité judiciaire ou administrative. Une exception ne peut être admise que si des questions déontologiques fondamentales sont en jeu. Dans sa prise de position 30/2015, le Conseil de la presse a refusé d’entrer en matière sur une plainte parce qu’une procédure civile pour atteinte à la personnalité et violation de la loi sur la concurrence déloyale était en cours. Il a considéré que la plainte – alors même qu’elle n’émanait pas directement des lésés – portait sur le même complexe de faits et qu’au surplus, les règles déontologiques en jeu dans ce cas avaient déjà fait l’objet de nombreuses prises de position, qu’elles étaient dès lors bien balisées et ne posaient pas de questions de principe.

b) Dans le cas précis, le plaignant met en cause la véracité du titre de l’article et critique une atteinte à la présomption d’innocence et à l’obligation de donner la parole à la personne qui fait l’objet de reproches graves. Ces griefs se recoupent très largement avec le contenu de la plainte pénale déposée contre l’auteur de l’article. La plainte pénale se réfère en effet directement et à plusieurs reprises aux règles déontologiques de la profession en considérant qu’elles ont été bafouées, et reprend pratiquement les mêmes arguments dans les deux courriers adressés – le même jour, il faut le rappeler – au Conseil de la presse et au Ministère public.

Il importe peu que les règles déontologiques que le Conseil de la presse aurait le cas échéant à appliquer puissent différer des critères juridiques définissant les infractions d’atteinte à l’honneur (diffamation et calomnie) dont se prévaut le plaignant. On ne saurait exiger, dans le cadre de l’article 11 du Règlement, une identité parfaite entre les questions déontologiques d’une part, juridiques de l’autre, que poserait une même affaire, puisque les unes restent par définition indépendantes des autres. Il suffit en l’occurrence de constater que les griefs sont largement identiques et qu’au surplus, le plaignant invoque lui-même les règles déontologiques devant l’autorité pénale. La plainte devant le Conseil de la presse a dès lors bien le même objet que la procédure judiciaire intentée par le plaignant et ne peut en principe être examinée.

Il convient encore de se demander si des questions déontologiques fondamentales sont en jeu, ce qui pourrait justifier que le Conseil entre exceptionnellement en matière. Les règles professionnelles dont le plaignant se prévaut sont assurément d’une grande importance. Elles sont toutefois l’objet d’une pratique bien établie. Aucun des reproches formulés par le plaignant ne pose des questions nouvelles ou qui mériteraient une clarification particulière. Il n’apparaît pas non plus qu’une intervention du Conseil de la presse soit impérieuse pour d’autres raisons, compte tenu par exemple de l’écho que l’affaire aurait eu dans le reste des médias. En conséquence, aucune raison ne justifie de traiter la plainte sur le fond.

III. Conclusion

Le Conseil de la presse n’entre pas en matière sur la plainte.