Nr. 4/2015
Plainte parallèle

(Giroud c. RTS) Prise de position du Conseil suisse de la presse du 13 avril 2015

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I. En fait

A.  Le 6 décembre 2013, la Radio Télévision Suisse (RTS) diffuse dans le cadre de l’édition principale du Téléjournal un sujet consacré à l’affaire Giroud.

B.  Le 6 juin 2014, par l’intermédiaire de Me Yannis Sakkas, Dominique Giroud saisit le Conseil suisse de la presse. Selon le plaignant, le compte rendu du Téléjournal a violé les chiffres 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».

C.  Répondant à la demande réitérée du secrétariat de direction du Conseil suisse de la presse, le conseil de Dominique Giroud fait savoir le 9 octobre 2014 que ce dernier «n’a à ce jour, à ma connaissance, pas ouvert de procédure judiciaire en relation avec les faits reprochés, et n’a pas pris de décision concernant l’ouverture d’une action en justice contre la RTS».

D.  Dans un courrier daté du 17 octobre 2014, la RTS s’étonne «que la plainte et le courrier précités ne fassent pas état de la procédure actuellement pendante devant l’AIEP» (Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision). L’AIEP a été saisie par Dominique Giroud le 28 mai 2014, «en des termes quasi identiques».

E. Le 16 décembre 2014, l’avocat du plaignant informe le Conseil de la presse du fait que Dominique Giroud aurait été innocenté de toutes les accusations qui avaient été portées à son encontre. Par ailleurs il ajoute un extrait de la détermination du 13 octobre 2014 qu’a déposé la RTS auprès de l’AIEP.

F. La plainte de Dominique Giroud est transmise à la Présidence du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), Francesca Snider (vice-présidente) et de Max Trossmann (vice-président).

G. Le 9 mars 2015, le plaignant demande que tout membre du Conseil de la presse se dessaisisse de la présente affaire s’il devait avoir ou avoir eu par le passé des liens avec la RTS ou  encore s’il devait être intervenu dans une affaire liée directement ou indirectement à la présente cause. Il invite le Conseil de la presse à interpeller tous ses membres et à lui communiquer les réponses.

H. Le secrétariat de direction du Conseil de la presse informe le plaignant par courrier du 25 mars 2015 de la décision de la présidence de rejeter cette demande. Selon l’art. 14 du Règlement du Conseil suisse de la presse, une demande de récusation doit formuler des oppositions fondées quant à la composition de l’organe compétent. Aucune raison précise n’avait été invoquée en l’espèce.

I. La présidence du Conseil suisse de la presse traite la présente prise de position le 13 avril 2015 par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Selon l’article 11, alinéa 2 de son règlement, le Conseil suisse de la presse peut entrer en matière sur des plaintes indépendamment du fait qu’une procédure parallèle auprès l’AIEP ait été engagée en rapport avec l’objet de la plainte, à condition que des questions déontologiques fondamentales soient soulevées.  

2. Dans le cas présent, aucune question déontologique nouvelle et fondamentale n’a été soulevée. De plus, le Conseil de la presse déplore que la partie plaignante ait agi de manière déloyale en omettant de mentionner sa démarche auprès de l’AIEP dans un premier temps. Ce n’est qu’après que l’AIEP ait statué qu’il a fait parvenir au Conseil de la presse la détermination de la RTS dans cette procédure.

III. Conclusion

L’entrée en matière est refusée.