Nr. 1/1995
Sphère privée des personnages publics

(Modoux c. 'L'Hebdo'), du 13 avril 1995

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Stellungnahme

Privatsphäre von Personen des öffentlichen Lebens

Eine namentliche Berichterstattung über eine in der Öffentlichkeit allgemein bekannte Persönlichkeit überschreitet dass berufsethisch zulässige, wenn der Gegenstand der Berichterstattung in keinem Zusammenhang mit dem Grund für die Bekanntheit des Betroffenen steht.

Prise de position

Le fait de mentionner dans un compte rendu le nom d’une personne déjà largement connue de l’opinion publique ne dépasse ce qui est admissible du point de vue de l’éthique professionnelle que lorsque le sujet de l’article n’a aucun rapport avec la raison de cette notoriété.

Presa di posizione

Persone pubbliche e sfera privata

Menzionare il nome di una persona di pubblica notorietà in un resoconto giornalistico oltrepassa il limite consentito dall’etica professionale se il fatto oggetto del servizio non è in rapporto alcuno con le ragioni della pubblica notorietà dell’interessato.

I. En Fait

A. En date du 3 mars 1994, „L’Hebdo » publie, sous le titre „Coup dur pour les Dalton », un article signé Pierre Pauchard et consacré aux difficultés rencontrées par la société Audio-Films, créée à Rossens par trois frères, Jean-François, Gilbert et Pierre-André Modoux. L’article est d’abord très louangeur pour la réussite de cette entreprise familiale, dont il décrit aussi les déboires récents. Tout en insistant sur le fait que Jean-François Modoux est „seul sur un bateau qui coule », et qu’il est „seul maître à bord », l’auteur de l’article fait dire à l’actuel patron de Audio-Films: „Nous travaillons toujours ensemble ». L’article donne, en conclusion, largement la parole à Jean-François Modoux, qui a l’occasion de répondre amplement aux critiques qui peuvent être faites à sa gestion et à l’image de l’entreprise.

B. Dès avant la publication, le 28 février 1994, apprenant la prochaine publication d’un article sur l’entreprise „familiale », Gilbert et Pierre-André Modoux prennent contact avec „L’Hebdo » pour signifier leur opposition à la publication de leur photo et la mention de leur nom, considérées comme une grave atteinte à leur personnalité. C. Le 1er mars 1994, le rédacteur en chef de „L’Hebdo », Jean-Claude Péclet, téléphone aux deux intéressés et accepte de leur envoyer le texte de l’article, dont il a d’ores et déjà modifié le titre.

D. Le même jour, Pierre-André Modoux dépose auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une demande de mesures superprovisionnelles, en vue d’interdire la publication de l’article, auquel le plaignant reproche de donner une image apocalyptique de ses frères et de lui-même, image fausse et nuisant considérablement, estime-t-il, aux relations d’affaires que lui-même et ses frères ont établies.

E. Par la suite, Pierre-André Modoux renonce aux mesures provisionnelles.

F. Le 3 mars 1994, il demande à „L’Hebdo », par pli recommandé, un droit de réponse sous forme d’un article de sa main. La rédaction refuse.

G. En date du 21 mars 1994, Pierre-André Modoux interpelle le Conseil de la presse. En résumé, il reproche à l’auteur d’avoir donné à penser, en revenant sur la publication par „L’Illustré » d’une photo où il figure aux côtés d’un mage italien, qu’il est membre d’une secte: c’est faux, affirme M. Modoux, en estimant que cette mention porte atteinte à la personnalité et n’a rien à voir avec Audio-Films. Le deuxième reproche porte sur le fait que l’article, ni dans son titre, ni dans son chapeau, ni dans sa photo, ni dans la légende, ne mentionne sa non-participation à la société familiale „depuis près de trois ans ». Le plaignant reproche à l’auteur de donner une image apocalyptique de ses frères et de lui-même, image faussée et nuisant considérablement, estime-t-il, aux relations d’affaires que lui-même et ses frères ont établies séparément.

Dans ses conclusions, M. Pierre-André Modoux fait valoir – que le journaliste n’a pas recherché la vérité, puisqu’il n’a pas cherché à l’atteindre et a cité les déclarations „fantaisistes » de „L’Illustré »; – qu’il viole le chiffre 3 de la déclaration; – que la rédaction a refusé de rectifier; – que l’article viole gravement sa vie privée (chiffre 7 de la déclaration).

H. Dans sa réponse aux reproches du plaignant, l’auteur de l’article, Pierre Pauchard relève:

– que son article avait pour objet de montrer comment une société familiale est passée d’un succès retentissant (dont la presse à l’époque s’est fait fréquemment l’écho) à un échec. Associé pleinement à Audio-Films dans ses débuts, le plaignant ne peut nier qu’il a encore un bureau sur place. „Nous fonctionnons comme avant », note Jean-François Modoux; – que l’article de „L’Illustré », pourtant éloquent quant au compagnonnage de M. Modoux et du mage italien, n’a donné en son temps lieu à aucune protestation de sa part. Ces liens ne sont d’ailleurs pas contestés par son frère Jean-François. „Il a coupé depuis tout lien avec ce mage », relève-t-il; – que l' »image apocalyptique de la famille » qu’y voit le plaignant n’a pas de rapport avec le contenu de l’article: celui-ci dresse au contraire un tableau flatteur des réussites des „Dalton », qualifiés de „bricoleurs de génie » (et non de „bricoleurs », comme le lui reproche Pierre-André Modoux).

I. La présidence du Conseil de la presse a décidé d’entrer en matière sur cette affaire. Le cas a été confié à la 2ème Chambre du Conseil de la presse composée de François Gross qui s’est recusé, Antoine Bosshard, Daniel Cornu, Michèle Jaccard, Urs Widmer et Philippe Zahno.

II. Considérants

La 2ème chambre du Conseil de la presse, réunie en séance le 21 octobre 1994, relève que: 1. l’entreprise Modoux – qui connut à l’époque un incontestable succès – ne représente pas que des intérêts purement privés: se pencher sur son sort est d’intérêt public;

2. rien ne permet de penser, comme l’allègue M. Modoux, que l’auteur de l’article n’a pas fait de vérification et qu’il s’est autorisé à publier des informations dont l’origine lui est inconnue;

3. en revanche, l’auteur de l’article n’a pas, quelle qu’ait été la qualité de son information, pris le soin de contacter le plaignant et de s’en entretenir avec lui;

4. les paragraphes relatifs à la présence de M. Modoux au sein de ce qui n’est pas à proprement parler une secte, par leur tour malicieux, tendent à donner une image défavorable du plaignant, image il est vrai déjà présente dans l’article de „L’Illustré ». Il s’agit surtout là d’un élément non indispensable au fond de l’enquête. Le reproche d' »image apocalyptique » ne saurait toutefois être reconnu pour autant, même si l’on peut admettre que l’auteur de l’article, en revenant une fois encore sur l’image des trois frères „dont l’image s’est brouillée », donne à croire qu’ils constituent bel et bien un groupe, alors qu’on a clairement dit par ailleurs qu’ils ont pris chacun une voie différente pour leurs affaires.

III. Conclusions

Pour ces motifs, le Conseil de la presse constate que:

1. Il n’a lui-même aucun pouvoir de sanction, et qu’il ne peut répondre de ce fait à la demande du plaignant consistant à exiger de la rédaction qu’elle publie un rectificatif publié par lui-même, ou que les frais de la démarche incombent à celle-ci; 2. le rédacteur de l’article n’a pas dérogé de manière évidente à son devoir de vérification. Mais il n’a pas pris contact, en revanche, avec M. Modoux;

3. le rédacteur n’a pas donné une image systématiquement négative de l’entreprise décrite, mais s’est intéressé, de manière conforme à l’intérêt du public, à son évolution;

4. le réda
cteur n’attente pas de manière évidente à la vie privée du plaignant, dont la notoriété (de par les succès de la famille Modoux et de son entreprise) ne peut être niée. Il s’est contenté, pour l’essentiel, de répercuter des informations déjà diffusées dans le public. Cependant, la mention, inutile aux yeux du Conseil, de ce qui peut être considéré comme une secte, tend à discréditer M. Modoux dans un contexte qui est sans rapport évident avec l’objet de l’enquête.

5. En conséquence, le Conseil de la presse estime que le journaliste a violé la Déclaration des devoirs et des droits sur ce dernier point uniquement.