Nr. 35/2021
Recherche de la vérité / Distinction entre faits et commentaires / Audition en cas de reproches graves / Présomption d’innocence

(Ramadan c. RTS)

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Zusammenfassung

Der bekannte Islamwissenschaftler Tariq Ramadan hat beim Presserat gegen mehrere RTS-Berichte Beschwerde eingelegt. Er beanstandet insbesondere, dass er nicht im gleichen Umfang zu Wort kam wie eines seiner mutmasslichen Opfer. Zudem habe der Journalist die Unterscheidung zwischen Fakten und Kommentar verletzt, indem er über Ereignisse berichtete, die ihm aufgefallen waren. Weiter bemängelt Ramadan, dass RTS seine Unschuldsvermutung nicht respektierte, indem es von « mutmasslicher Vergewaltigung » sprach.

Der Presserat stellt jedoch keinen Verstoss gegen den Journalistenkodex fest. Er weist die Beschwerde ab. Tariq Ramadan kam zu Wort – zwar nur kurz, doch das war auch in seinem Sinn. Die Ereignisse, über die der Journalist berichtete, waren relevant und das Publikum konnte klar erkennen, was Kommentar war. Und: Der Hinweis auf eine « angebliche Vergewaltigung » entspricht den Anforderungen an die Unschuldsvermutung im Sinn des Presserats.
tleblower auch über die Situation in der Schweiz. Es stellte fest, dass die Schweizer Justiz Whistleblowern, « deren Motive hauptsächlich finanzieller Natur zu sein scheinen », eher misstrauisch gegenüberstehe. Zwei konkrete Fälle werden erwähnt, darunter der einer ehemaligen Nestlé-Managerin. Die Leserinnen und Leser müssen entsprechend davon ausgehen, dass in beiden Fällen die Beweggründe finanzieller Natur waren. Das Magazin verschweigt, dass im Fall der ehemaligen Nestlé-Managerin ein Gerichtsurteil vorliegt, welches der Whistleblowerin Recht gibt und festhält, dass sie Opfer von Mobbing geworden sei.

Résumé

Tariq Ramadan, l’islamologue bien connu, saisit le Conseil de la presse à l’encontre de plusieurs comptes rendus de la RTS (télévision romande). Il estime notamment n’avoir pas eu le même droit à la parole qu’une de ses victimes présumées ; que le journaliste a violé la distinction entre faits et commentaire en faisant état d’événements qui l’ont frappé : et qu’en parlant de « viol présumé », la RTS n’aurait pas respecté la présomption d’innocence de Ramadan.

Cependant le Conseil de la presse ne constate aucune violation de la Déclaration. Tariq Ramadan a eu la parole, certes brièvement, mais c’est lui qui le souhaitait ainsi. Les événements rapportés par le journaliste n’étaient pas dénués de pertinence, et le public pouvait clairement percevoir ce qui relevait du commentaire. Enfin, parler d’un « viol présumé » satisfait aux exigences de la présomption d’innocence telle que la conçoit le Conseil de la presse.

Riassunto

Il famoso studioso di islam Tariq Ramadan ha inoltrato un reclamo presso il Consiglio della stampa in merito a diversi servizi andati in onda sulla RTS. In particolare lamenta di non aver ricevuto la parola così spesso come la probabile vittima. Inoltre, dal suo punto di vista il giornalista non si sarebbe attenuto alla divisione tra fatti e commento ma si è limitato a riportare solo le vicende che lo avevano colpito. Infine la RTS parlando “di probabile stupro” non avrebbe rispettato il suo diritto alla presunzione di innocenza.

Il Consiglio della stampa però non ha constatato nessuna violazione del codice deontologico e rimanda il reclamo al mittente. Tariq Ramadan ha avuto la parola, seppur brevemente, ma era nelle sue intenzioni. Le vicende riportate dal giornalista erano rilevanti e il pubblico ha potuto distinguere chiaramente i fatti dai commenti. Per finire l’indizio « probabile stupro” rispecchia i requisiti della presunzione di innocenza come contemplato dal Consiglio della stampa.

I. En fait

A. Le 16 septembre 2020, la Radio Télévision Suisse (RTS) diffuse un sujet dans son «Téléjournal» de 19h30, suivi d’une intervention en duplex depuis Paris du journaliste Fabiano Citroni. Ces sujets évoquent l’affaire Tariq Ramadan, et plus particulièrement la première confrontation, dans la capitale française, entre l’islamologue suisse et une femme qui a déposé une plainte pénale à son encontre en Suisse, l’accusant de viol. Déposée en 2018, cette plainte fait suite à une autre procédure pénale, notamment pour des accusations de viols et de violence, ouverte en France en 2017. Ces événements ont donné lieu à une importante couverture médiatique, en France comme en Suisse, et la RTS a consacré de nombreux sujets à cette affaire. Dans le duplex du 19h30 du 16 septembre 2020, le journaliste fait part de ses impressions après la première journée de confrontation entre les deux parties. Exposant les positions respectives de chacune d’entre elles au sujet de messages échangés avant et après les faits reprochés, il évoque ensuite une «scène troublante» à laquelle il a assisté. Le 18 octobre, la RTS diffuse dans son 19h30 une interview de la femme accusant Tariq Ramadan de viol en Suisse, dans le cadre d’un sujet intitulé «Affaire Ramadan: viol ou affabulations?». Dans cette interview, cette femme s’exprime longuement et affirme en substance que le viol aurait duré toute la nuit. Tariq Ramadan, selon son choix, ne s’exprime que brièvement. La RTS rappelle qu’il conteste les faits, tout comme il conteste les quatre autres viols pour lesquels il est poursuivi en France. Son avocate, Yaël Hayat, précise pour sa part que «les mensonges, les contradictions et les affabulations de la plaignante sont apparues clairement dans tout ce qui a été dit aujourd’hui» (ndlr: lors de la confrontation à Paris). Tariq Ramadan précise, concernant le viol, que «c’est des affabulations, des mensonges». Poursuivant son sujet, Fabiano Citroni évoque ensuite un «présumé viol». Le même jour, dans un texte publié sur le site de la RTS, ce terme est repris. «Le présumé viol a eu lieu en octobre 2008», est-il écrit.

B. Le 2 décembre 2020, au nom de Tariq Ramadan, Me Yaël Hayat et Me Guerric Canonica déposent une plainte contre la Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande (RTSR) au Conseil suisse de la presse. Ils reprochent aux deux sujets diffusés dans les 19h30 du 16 septembre 2020 et du 18 octobre 2020, ainsi qu’au texte publié sur le site internet de la RTS le 18 octobre, plusieurs problèmes déontologiques, en particulier une violation de la présomption d’innocence de Tariq Ramadan. Selon eux, plus précisément, ces sujets violent la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après la «Déclaration») sur quatre de ses points. A leurs yeux, le chiffre 1 (recherche de la vérité), le chiffre 2 sous sa directive 2.3 (distinction entre faits et commentaires), le chiffre 3 sous ses directives 3.1 (traitement des sources), 3.8 et 3.9 (audition lors de reproches graves), ainsi que le chiffre 7 sous sa directive 7.4 (présomption d’innocence lors des comptes rendus judiciaires) sont violés.

C. Le 22 février 2021, la RTS prend position, sous la plume de Michèle Steudler, cheffe des affaires juridiques, département de la direction. En remarque préliminaire, celle-ci relève que la plainte de Tariq Ramadan est dirigée contre la Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande (RTSR). Or c’est la RTS, succursale de la RTSR, qui a diffusé les sujets contestés. Elle estime donc que la plainte est irrecevable. La RTS relève en outre que la formulation des plaignants selon laquelle une «démarche (devant la justice) n’est pour l’heure pas envisagée» est insuffisante. Elle invite donc soit le plaignant à s’engager plus formellement, soit le Conseil de la presse à ne pas entrer en matière. Ensuite, la RTS rappelle le contexte général de l’affaire Ramadan et son retentissement. Elle note que la RTS a réalisé depuis 2018 de nombreux sujets sur cette affaire, tous équilibrés et respectueux des règles déontologiques. Concernant les sujets contestés du 16 septembre et du 18 octobre 2020, elle met en évidence le fait que le point de vue de Tariq Ramadan, qui nie tout viol, a constamment été rappelé, que ce soit dans les lancements ou les sujets eux-mêmes. Y compris dans le duplex du 16 septembre où le journaliste Fabiano Citroni livre ensuite une impression. La RTS indique que les deux versions des faits, à savoir de l’accusé et de la plaignante, ont été systématiquement évoqués dans les sujets contestés, ajoutant que le mot «présumé» accompagnant le terme viol «correspond précisément à un usage journalistique visant à signaler que les faits ne sont pas établis judiciairement». La RTS conclut ainsi au rejet de la plainte.

D. La présidence du Conseil suisse de la presse confie le traitement de la plainte à sa 2e Chambre, composée de Dominique von Burg (président), Annik Dubied, Joëlle Fabre, Denis Masmejan, François Mauron, Mélanie Pitteloud et Anne-Frédérique Widmann.

E. La 2e Chambre traite la plainte dans sa séance du 14 avril 2021, ainsi que par voie de correspondance.

II. Considérants

1. En préambule, le Conseil suisse de la presse estime que la plainte est recevable, en dépit des objections de la RTS.

Même si elle est dirigée contre la Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande (RTSR), aucune confusion n’est possible. La RTS est une succursale de la RTSR, et on comprend tout de suite de quel média il s’agit.

Quant à la demande de la RTS «à inviter le plaignant à s’engager formellement à ne pas initier une quelconque procédure parallèle devant les tribunaux ou auprès de l’AIEP», le Conseil de la presse la juge irrecevable. En effet, le Conseil de la presse a toujours jugé que le droit de saisir un tribunal était un droit fondamental. La déclaration du plaignant est suffisante, et il n’y a pas lieu de ne pas entrer en matière.

2. Le plaignant estime que, dans ses sujets diffusés dans le 19h30 du 16 septembre 2020 et du 18 octobre 2020, la RTS a violé le chiffre 1 de la «Déclaration», en ne mettant pas tous les moyens en œuvre pour rechercher la vérité, ce qui implique la prise en compte des données disponibles et accessibles, le respect de l’intégrité des documents (textes, sons et images), la vérification, la rectification. Le Conseil suisse de la presse ne partage pas cet avis. Dans ces sujets, le journaliste de la RTS fait un récit des faits dont il a connaissance, en se basant sur des sources qu’il a clairement identifiées (plaintes émises contre Tariq Ramadan, audience de la confrontation avec la plaignante suisse qui l’accuse de viol, interview de cette dernière ainsi que de Tariq Ramadan et de ses avocats). L’interview de la plaignante diffusée le 18 octobre donne certes une large place au point de vue de cette dernière, mais celui de Tariq Ramadan est aussi exprimé, tout comme celui de son conseil. L’islamologue a en outre choisi lui-même de ne prendre la parole que brièvement. Le chiffre 1 de la «Déclaration» n’est donc pas violé.

3. Le plaignant est par ailleurs d’avis que le chiffre 2 de la «Déclaration» est également violé sous l’aspect de sa directive 2.3 (distinction entre faits et commentaires). Il met particulièrement en exergue les impressions dont fait part le journaliste lors de son duplex du 16 septembre. Ce dernier dit avoir assisté à une «scène troublante»: il a vu l’épouse, la fille et un «proche» de Tariq Ramadan se rapprocher de la femme qui l’accuse de viol lors de l’audience de confrontation. Ce «proche» a essayé de filmer son visage, affirme Fabiano Citroni. Qui ajoute: «Je vous avoue qu’à ce moment-là, je me suis demandé si la famille de Tariq Ramadan était là pour soutenir le mari, le père, ou bien pour intimider la plaignante.» Le journaliste émet une hypothèse sur la base de son ressenti, se demandant si on a essayé de faire pression sur cette femme. Il faut dire, note-t-il, que ce «genre de films finissent ensuite sur des sites de soutien à Tariq Ramadan où les plaignantes sont systématiquement salies, bafouées et discréditées». Pour le Conseil de la la presse, cette explication donne une pertinence à cette observation. De plus, il est clair pour le public qu’il s’agit là du ressenti du journaliste. Le Conseil ne constate donc pas de mélange contraire à la déontologie entre les faits et commentaire.

4. Selon ses avocats, Tariq Ramadan estime aussi que le chiffre 3 de la «Déclaration» est violé, sous l’aspect de ses directives 3.1 (traitement des sources), ainsi que 3.8 et 3.9 (audition lors de reproches graves). Ces reproches ne peuvent pas être retenus. Les sources de la RTS, on l’a dit, sont clairement identifiées (plaintes émises contre Tariq Ramadan, audience de la confrontation avec la plaignante suisse qui l’accuse de viol, interview de cette dernière ainsi que de Tariq Ramadan et de ses avocats). Le plaignant reproche aussi à Fabiano Citroni de citer ce «proche» – qui essaie de filmer la plaignante – sans chercher à vérifier qui est ce personnage, mais la RTS rétorque qu’il s’agit d’une figure connue de la rédaction, dont on tait le nom parce que ce n’est pas une personnalité publique.

La RTS n’a pas non plus manqué à son devoir de donner la parole aux deux parties, et en particulier à Tariq Ramadan. Tout au long des deux sujets télévisés contestés, il est rappelé que l’islamologue réfute en bloc les accusations de viol dont il est accusé. Dans le sujet diffusé le 18 octobre, il a certes moins de temps de parole que la plaignante. Mais ce reportage, intitulé «Affaire Ramadan: viol ou affabulations?», ne démontre aucun parti pris. Tant Tariq Ramadan que son avocate donnent leur point de vue.

Pour toutes ces raisons, la RTS n’a pas violé le chiffre 3 de la «Déclaration».

5. Enfin, Tariq Ramadan est d’avis que le chiffre 7 de la «Déclaration» est violé, sous l’aspect de sa directive 7.4 (présomption d’innocence lors des comptes rendus judiciaires). Mais là encore, le reproche n’est pas fondé. Tants dans le 2e sujet que dans l’article écrit, le journaliste parle d’un «présumé viol». Comme le dit la RTS, ce terme «correspond précisément à un usage journalistique visant à signaler que les faits ne sont pas établis judiciairement».

La jurisprudence du Conseil de la presse est claire à cet égard: la présomption d’innocence n’est pas violée si le public est informé que la procédure en cours n’est pas achevée. Le chiffre 7 de la «Déclaration» n’est donc pas violé.

III. Conclusions

1. La plainte est rejetée.

2. Dans les deux sujets diffusés dans les 19h30 du 16 septembre 2020 et du 18 octobre 2020, ainsi que dans le texte publié sur son site internet le 18 octobre, la RTS n’a violé ni le chiffre 1, ni le chiffre 2, ni le chiffre 3, ni le chiffre 7 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».