En Fait Lors de la discussion de la plainte G. c. «La Suisse» (voir sous chiffre 6.1.2 ci-dessus) le Conseil de la presse a décidé d'entreprendre une étude approfondie sur la question controversée de la publication des noms dans les comptes rendus judiciaires. Pour la préparation de cette étude il a envoyé un questionnaire à vingt-cinq quotidiens, à sept hebdomadaires, à sept radios locales ainsi qu'à la SSR. Conclusions La protection de la personnalité - y compris celle des proches - exige la plus grande retenue dans la publication des noms de personnes impliquées dans une procédure judiciaire. Cette règle est valable aussi bien avant qu'après le jugement. Le nom de l'accusé ou du condamné n'est, sauf exception, pas publié et le mode de désignation utilisé par le chroniqueur ne doit pas permettre une identification. En dérogation au principe de non divulgation de l'identité de la personne concernée, le nom peut être publié lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie. C'est le cas lorsque la personne exerce un mandat politique ou une fonction publique importante et qu'elle est poursuivie pour avoir commis des actes incompatibles avec cette activité; lorsque la notoriété de la personne est reconnue (cette notion s'appréciant de manière restrictive); lorsque la personne rend elle-même publique son identité ou accepte expressément que cette dernière soit dévoilée ainsi que lorsque la publication est indispensable pour éviter une confusion préjudiciable à un tiers.
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