Riassunto
Résumé
Zusammenfassung
I. En fait A. Le 29 avril 2011, le quotidien «20 minutes» publie un article de Shahïn Ammane intitulé «Le prof faisait des avances à un ado de 15 ans». L’article, qui a paru également sur le site Internet du journal, a pour sous-titre «Un enseignant et élu dénichait ses conquêtes via un site gay. Appâté par un faux profil créé par ‹20 minutes›, il a fait des avances crues à un mineur de 15 ans.» Dans le corps du texte, le journaliste raconte avoir piégé sur un «chat» gay X., élu socialiste au législatif de la ville de Genève, grâce à un faux profil d’adolescent de 15 ans. Après l’avoir «appâté», le journaliste a reçu de l’enseignant des «avances crues» qui «dévoilent une face encore inconnue de cet élu socialiste». L’article note ensuite que «l’homme a pourtant été révoqué de son poste d’enseignant le 31 mars suite à une enquête administrative qui a pointé ses dérives». Il rappelle que le professeur s’était offert les services d’une prostituée lors d’un voyage scolaire en 2006 à Prague, et qu’il avait embrassé un garçon de 17 ans deux ans plus tard dans l’enceinte de son école, après l’avoir contacté via le site gay. L’article ajoute encore que X. a prévu de faire recours contre sa révocation «disproportionnée», qu’il est en congé maladie, et qu’il a déclaré la veille être «cuit» et «ne plus vouloir assumer de charges politiques». L’article est illustré par une copie d’écran du site où l’on voit un extrait du dialogue et une photo floutée de X.
B. Le 28 juin 2011, X. porte plainte devant le Conseil suisse de la presse. Il estime que «20 minutes» et son journaliste Shahïn Ammane ont contrevenu aux chiffres 3 (omission d’informations importantes), 4 (loyauté de la recherche) et 7 (respecter la sphère privée) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après: «Déclaration»).
Le plaignant accuse Shahïn Ammane d’avoir dissimulé sa qualité de journaliste. Pour lui, les conditions pour une recherche cachée n’étaient pas remplies. Le plaignant dénonce aussi le fait que le journaliste n’ait pas relaté le «chat» dans son intégralité et ait omis de dire qu’il avait mis fin à cette discussion en invitant son interlocuteur «à se méfier des prédateurs sexuels qu’il pourrait être amené à rencontrer sur Internet». Enfin, il estime que «20 minutes» n’a pas respecté sa vie privée en publiant son nom et sa photo «permettant quasiment de le reconnaître».
C. Le 11 juillet 2011, le plaignant apporte encore une précision à l’affaire, en réaction à un article publié le 9 juillet par la «Tribune de Genève» sous le titre «Affaire de mœurs: l’enseignant genevois révoqué contre-attaque». Le rédacteur en chef de «20 minutes» y est cité en ces termes: «Tout ce que je peux dire, c’est que l’enseignant est venu contacter de lui-même le profil d’un jeune de 15 ans. Il n’y a pas eu de prise de contact active du journal.» Dans sa précision, le plaignant rétorque ne jamais avoir pris contact avec le faux mineur de 15 ans, mais que c’est bien le journaliste de «20 minutes» «qui a provoqué la discussion dont une partie seulement a été reproduite dans l’article».
D. Dans sa réplique à la plainte, datée du 8 août 2011, le quotidien «20 minutes» réfute la plainte. Pour lui, il n’y a eu aucune violation des chiffres 3, 4 et 7 de la «Déclaration».
Il estime en particulier que «la protection des mineurs, plus particulièrement la lutte contre la (cyber-)pédophilie, représente un intérêt public de la plus haute importance qui prime incontestablement sur l’exigence de transparence. (...) Dès lors que les moyens d’investigation traditionnels étaient incontestablement à l’échec (...) la dissimulation de la qualité du journaliste comme ultime recours se justifiait donc pleinement».
Quant au chiffre 3 de la «Déclaration», «20 minutes» estime que «les mises en garde de X. ne représentaient pas un élément essentiel de notre article (...) Avant les précautions évoquées par X., ce dernier a bel et bien fait des avances à son interlocuteur après avoir été toutefois expressément averti de son jeune âge. La retranscription des mises en garde n’aurait nullement été de nature à atténuer ou annihiler les avances avérées.»
Finalement, le journal nie d’avoir enfreint le chiffre 7 de la «Déclaration» en arguant que X. «n’est pas un inconnu car, outre son activité de professeur, il occupait également des fonctions politiques à l’époque des faits décrits dans notre article. Il a notamment été brillamment réélu Conseiller municipal de la ville de Genève aux dernières élections municipales du 13 mars 2011.»
E. La plainte est traitée par la 2ème Chambre du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), Nadia Braendle, Michel Bührer, Pascal Fleury, Charles Ridoré, Anne Seydoux et Michel Zendali, lors de sa séance du 23 septembre 2011, ainsi que par voie de correspondance.
II. Considérants1. a) La question centrale, dans cette affaire, consiste à se demander si le journaliste du quotidien «20 minutes» avait le droit, déontologiquement parlant, de se faire passer pour un mineur de 15 ans pour «appâter» le plaignant, dont on savait déjà qu’il avait déjà été révoqué de son poste d’enseignant suite à une enquête administrative.
b) La Directive 4.1 (Dissimulation de la profession) relative à la «Déclaration» dit que «le fait de dissimuler sa qualité de journaliste pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents, qui seront utilisés dans une publication ou lors d’une diffusion relève des méthodes déloyales». La Directive 4.2 (recherches cachées) admet toutefois des dérogations à cette règle «dans les cas où un intérêt public prépondérant justifie la publication ou la diffusion et pour autant que les éléments ainsi obtenus ne puissent pas l’être d’une autre manière».
c) Pour le plaignant, le quotidien «20 minutes» et son journaliste ont contrevenu aux Directives 4.1 et 4.2, «en créant un faux profil sur le site de rencontres homosexuelles et en ayant provoqué une discussion virtuelle». Selon lui, Shahïn Ammane a «caché sa qualité de journaliste et ainsi tendu un piège». Cette «méthode déloyale» n’était pas justifiée par un intérêt public prépondérant, estime-t-il. En effet, rappelle-t-il, au moment où cette conversation s’est tenue sur Internet, il avait déjà été révoqué de sa fonction d’enseignant et n’enseignait plus. «Dans ces conditions, on voit mal où se trouve un intérêt public à utiliser une méthode déloyale à l’instar de ce piège tendu», estime le plaignant.
d) Dans sa réplique, le journal «20 minutes» réfute les accusations du plaignant. Le quotidien affirme au préalable que sur le site «gayromeo», l’usage d’un pseudonyme est la règle et que le plaignant y a recouru lui-même, en se faisant passer pour un comptable. Il estime qu’en l’occurrence, l’intérêt public était prépondérant: «La protection des mineurs, plus particulièrement la lutte contre la (cyber-)pédophilie, représente un intérêt public de la plus haute importance qui prime incontestablement sur l’exigence de transparence.» Pour le quotidien, l’intérêt public prépondérant existe «quand bien même X. avait été exclu du corps professoral.» Des mineurs pouvaient encore être en contact avec lui. Cette investigation visait à «confirmer une information» que le journal détenait par une première source. Le journaliste s’est contenté de «visiter le profil de X.», ce dernier ayant ensuite «engagé la discussion virtuelle avec le journaliste». Pour «20 minutes», la dissimulation de la qualité de journaliste comme ultime recours se justifiait donc pleinement.
e) Le Conseil suisse de la presse rappelle sa jurisprudence constante concernant la «recherche cachée». Exceptionnellement, une recherche cachée – enquête approfondie dans un domaine controversé sous de fausses indications – peut être admissible. Mais à des conditions strictes: un intérêt public prépondérant; la conviction que ces informations ne peuvent pas être recueillies d’une autre manière, plus habituelle. En effet, une recherche cachée représente toujours une rupture de confiance. Il faut bien évaluer s’il est vraiment nécessaire d’y recourir. Il faut aussi tenir compte du principe de proportionnalité: le gain de transparence peut-il être considéré comme nettement supérieur à l’ampleur de la duperie? Et finalement, les journalistes doivent prendre garde, en entreprenant de telles recherches, de ne pas se transformer eux-mêmes en acteurs (cf. prises de position 51/2007, 58 et 72/2009).
f) Dans le cas présent, le journaliste se faisant passer pour un mineur de 15 ans est entré directement dans le jeu du dialogue en ligne. Il est devenu «acteur» dans la discussion. Dans l’article, le journaliste ne cache d’ailleurs pas avoir voulu «appâter» l’enseignant. Cette «recherche cachée» pouvait-elle alors se justifier par un intérêt public prépondérant? Le Conseil suisse de la presse estime que non. Et même si on admettait qu’elle était admissible, «20 minutes», se basant sur le principe de la proportionnalité, aurait dû renoncer à la publication du résultat. L’enseignant ayant déjà annoncé sa démission de ses fonctions politiques. De plus, comme il n’enseignait plus au moment de la publication de l’article, il n’y avait plus de rapport avec sa fonction professionnelle.
La «valeur d’exemple», s’agissant d’un élu politique, peut-elle être invoquée en faveur de la publication de ce dialogue? En l’occurrence, le dialogue diffusé sur Internet appartient à la sphère intime, ce qui commande une retenue particulière. Par ailleurs, un simple «chat» anonyme, même avec des «avances crues», ne permet pas de conclure que son auteur soit dangereux pour la population. Le fait que l’enseignant ait été révoqué de son poste ne signifie pas non plus qu’il soit pédophile. Surtout, d’autres moyens auraient pu être utilisés par le journal pour alerter les lecteurs. Dans sa réplique, le journal parle d’ailleurs du «témoignage accablant d’un jeune homme», mais n’en dit rien dans l’article. Dans ce cas, selon le Conseil suisse de la presse, les exceptions accordées dans la Directive 4.2 ne peuvent être invoquées.
2. a) Selon le plaignant, l’article de «20 minutes» contrevient aussi au chiffre 3 de la «Déclaration», qui requiert notamment de «ne pas supprimer des informations ou des éléments d’information essentiels» et de «ne dénaturer aucun texte, document, image et son, ni l’opinion d’autrui». Or, dans sa requête, le plaignant souligne avoir invité son interlocuteur, en fin de discussion, «à se méfier des prédateurs sexuels qu’il (le jeune) pourrait être amené à rencontrer sur Internet».
b) Pour sa part, «20 minutes» estime que cette mise en garde de l’enseignant ne représentait pas un élément d’information essentiel, l’article visant à «révéler le penchant de X. pour les jeunes hommes de moins de 16 ans et ses techniques d’approche». Bien qu’il ait été averti du jeune âge de son interlocuteur, le plaignant lui a fait des avances.
c) Le Conseil suisse de la presse rappelle qu’en règle générale le choix des informations publiées par un média relève de la liberté de la presse. En l’occurrence, l’auteur de l’article incriminé a évidemment publié les propos les plus crus du plaignant, son objectif étant de «révéler le penchant de X. pour les jeunes hommes de moins de 16 ans et ses techniques d’approche», comme il le reconnaît dans sa réplique. Selon le Conseil suisse de la presse, toutefois, la publication de la mise en garde qui a suivi dans la discussion aurait permis de relativiser les propos crus du plaignant aux yeux des lecteurs. Son défaut dans l’article, qui empêche toute nuance d’interprétation, contrevient au chiffre 3 de la «Déclaration».
3. a) Enfin, le plaignant dénonce une violation du chiffre 7 de la «Déclaration». La Directive 7.2 énumère de possibles exceptions concernant la mention du nom:
«La mention du nom et/ou le compte rendu identifiant est admissible:
– si la personne concernée apparaît publiquement en rapport avec l’objet de la relation médiatique ou si elle donne son accord à la publication de toute autre manière;
– si la personne jouit d’une grande notoriété et que la relation médiatique est en rapport avec les causes de sa notoriété;
– si la personne exerce un mandat politique ou une fonction dirigeante étatique ou sociale et que la relation médiatique s’y rapporte;
– si la mention du nom est nécessaire pour éviter une confusion préjudiciable à des tiers;
– si la mention du nom ou le compte rendu identifiant est justifié par ailleurs par un intérêt public prépondérant.»
Le plaignant estime que ces conditions ne sont pas remplies, du fait que ses fonctions politiques n’avaient aucun lien avec sa révocation de son poste d’enseignant. Pour lui, l’article, qui donne son nom et sa photo floutée, porte une grave atteinte à sa sphère privée.
b) Dans sa réplique, «20 minutes» estime au contraire que «compte tenu des fonctions politiques exercées par X., de la gravité des faits ayant engendré sa révocation ainsi que des propositions à caractère pédophile faites à son jeune interlocuteur sur le site de rencontres homosexuelles, l’intérêt public à la publication du nom de X. était manifeste». Quant à la publication de la photographie floutée, le journal n’y voit pas de problème, puisqu’elle se trouvait sur le site Internet, accessible à tout internaute.
c) S’agissant de la publication des noms, le Conseil suisse de la presse a maintes fois encouragé à la plus grande réserve de la part des médias. Les journalistes doivent soupeser avec soin les intérêts en jeu, soit le droit du public à être informé et la protection de la vie privée. L’article incriminé est le premier à donner le nom de l’enseignant, alors que d’autres articles de presse ont été publiés auparavant sur sa révocation de son poste d’enseignant. Le Conseil suisse de la presse estime qu’aucune exception de la Directive 7,2 ne s’applique au cas présent. Les avances crues, sous pseudonyme, d’un élu politique s’adressant à un pseudo-mineur de 15 ans sur un site homosexuel ne présentent pas de lien direct avec sa fonction politique. De plus, il avait déjà annoncé «ne plus vouloir assumer de charges politiques». Il en aurait été autrement s’il avait été encore enseignant, mais il avait déjà été révoqué de cette fonction. (Proposition: Enfin, les contacts sur le site homosexuel se faisant sous pseudonyme, la publication du nom n’entraîne aucune protection contre la (cyber-)pédophilie. La publication de la photographie entre dans les mêmes considérations. Ce n’est pas parce qu’une photo est diffusée sur Internet qu’elle peut être publiée dans les médias, rappelle le Conseil suisse de la presse (prise de position 43/2010).
III. Conclusions1. La plainte est admise.
2. En publiant l’article «Le prof faisait des avances à un ado de 15 ans» dans son édition du 29 avril 2011 et en se basant sur une recherche cachée dans laquelle un de ses journalistes s’est fait passer pour un mineur de 15 ans pour «appâter» un enseignant déjà révoqué de ses fonctions sur un site homosexuel, «20 minutes» a usé de méthodes déloyales (chiffre 4 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste).
3. En se gardant de citer une partie de la conversation du plaignant, qui aurait permis de relativiser ses propos, «20 minutes» a contrevenu au chiffre 3 de la Déclaration (omission d’informations importantes).
4. En publiant le nom et la photo d’un ex-enseignant et élu politique, dans un contexte sans lien avec sa fonction, «20 minutes» a contrevenu au chiffre 7 de la «Déclaration» (respecter la sphère privée).
Zusammenfassung
Résumé
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