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I. En fait
A. Le 5 juillet 2002, «Le Temps» publie dans sa rubrique «Documents» des extraits d'un procès-verbal d'une séance du Comité directeur (CD) de la section genevoise du Parti du travail. Cette réunion s'est déroulée le 27 mai 2002 et a rassemblé treize personnes. Outre les membres du CD, elle était également suivie par deux délégués du Parti suisse du Travail, Mme Christiane Jaquet-Berger et Alain Bringolf. Les noms de dix des treize personnes présentes à cette réunion sont imprimés en toutes lettres.
B. Dans la même édition, le journal a publié un article de Mme Béatrice Sartorius intitulé «Déchirements au Parti du travail genevois». Elle y traite des conflits qui déchire cette organisation en s'appuyant pour l'essentiel sur le procès-verbal susmentionné de la séance du 27 mai.
C. Cet article comme la publication du procès-verbal du 27 mai ont fait l'objet d'une demande de droit de réponse. Refusée par la rédaction en chef du «Temps», l'affaire a été renvoyée devant la justice ordinaire. En date du 30 septembre 2002, la Cour de Justice de Genève a débouté la section genevoise du PdT de sa demande de droit de réponse la condamnant au paiement de 1'000,- francs de dépens. Pour l'heure, le Conseil suisse de la presse ne sait si cette décision fera ou non l'objet d'un recours.
D. Le 19 juillet 2002, la section genevoise du PdT dépose plainte auprès du Conseil suisse de la Presse. Elle reproche au «Temps» plusieurs violations de la «Déclaration des droits et devoirs du / de la journaliste». D'abord, elle juge que la publication du procès-verbal viole le chiffre 7 de la «Déclaration» qui prescrit aux journalistes de «respecter la vie privée des personnes, pour autant que l'intérêt public n'exige pas le contraire». Elle reproche ensuite au journal d'avoir imprimé une version «biaisée et tronquée» du procès-verbal. Ce faisant, il aurait supprimé des informations essentielles et partant violé le chiffre 3 de la «Déclaration» qui prescrit notamment aux journalistes de ne «pas supprimer des informations ou des éléments d'information essentiels».
La section genevoise du PdT reproche également au journal d'avoir obtenu la copie du procès-verbal de «façon déloyale, sans droit, sans en vérifier l'authenticité, sans prendre langue avec la partie mise en cause, sans lui révéler la possession du document et sans lui permettre de se déterminer par rapport à son contenu et à la publication projetée». «Le Temps» aurait ainsi contrevenu au chiffre 4 de la «Déclaration» qui interdit aux journalistes d'user «de méthodes déloyales pour obtenir des informations».
La section genevoise du PdT s'en prend également à l'article de Mme Béatrice Sartorius auquel elle fait, là encore, trois griefs. Elle lui reproche d'abord de mettre dans la bouche de Jean Spielmann des mots qu'il n'aurait pas prononcés au cours de la séance du 27 mai, soit ceux de «brebis galeuse» qui qualifierait celle (Mme Salika Wenger) qui apparaît comme sa principale opposante. «Le Temps» aurait ainsi violé le chiffre 3 de la «Déclaration» qui prescrit aux journalistes de «ne dénaturer aucun texte». Enfin, en publiant, au titre d'illustration de l'article la photo représentant les portraits en enfilade de Staline et Lénine, «Le Temps» aurait violé le chiffre 1 de la «Déclaration». Aux dires de la section genevoise, ce cliché laisserait en effet entendre que le PdT est un parti stalinien, ce qu'il récuse. Enfin, la section genevoise du PdT estime que le journal - en révélant que Mme Salika Wenger a physiquement agressé deux secrétaires du parti - a violé la règle qui veut que la presse ne publie jamais le nom de l'auteur d'une violation du droit.
E. Le 10 septembre 2002, Eric Hoesli, directeur du «Temps» fait parvenir au Conseil une réplique circonstanciée. Celui-ci explique que la validité du procès-verbal a été dûment vérifiée. Il explique ensuite que l'intérêt public de cette publication a été longuement soupesé par la rédaction en chef du journal. En substance, argumente Eric Hoesli, le PdT est un parti politique qui joue un rôle sur la scène cantonale genevoise et nationale et qu'à ce titre, la connaissance des conflits qui le traversent est de nature à intéresser le public et en particulier les citoyens. Il justifie ensuite les coupes apportées au texte original par le souci de protéger la personnalité de certains participants dont la qualité de membre du PdT n'est pas connue du public. Il maintient en revanche que, même tronqué, l'extrait du procès-verbal donne un juste reflet des conflits qui traversent en ce moment ce parti.
Il conteste que la publication d'une photo représentant Staline et Lénine induisent l'opinion que le PdT ait été stalinien. Enfin, il souligne que les noms des personnes agressées par Mme Salika Wenger ont été volontairement supprimés mais admet que dans l'article de Mme Sartorius, selon la lecture qu'on en fait, les termes de «brebis galeuse» peuvent être, à tort en l'occurrence, être attribués à Jean Spielmann.
F. La plainte est confiée à la 2ème Chambre du Conseil de la presse, composée de Mme Nadia Braendle et de MM. Dominique von Burg, Daniel Cornu (président), Jean-Pierre Graber, Ueli Leuenberger et Michel Zendali. Mme Sylvie Arsever, rédactrice en chef adjoint du «Temps» s'est spontanément récusée.
G. La plainte est examinée par la 2ème Chambre dans sa séance du 31 octobre 2002. Au début de cette séance le président de la Chambre a rejeté deux demandes de récusation du plaignant à l'encontre de MM. Dominique von Burg et Michel Zendali, invoquant le fait que les «publications périodiques qu'ils représentent» - «L'Hebdo» et la «Tribune de Genève» - «participent activement à la campagne de presse contre le Parti du Travail». S'agissant de M. Zendali celui-ci ne travaille plus pour «L'Hebdo» depuis avril 2001. En outre, du seul fait que «L'Hebdo» et «La Tribune de Genève» ont publié des articles sur un sujet qui défraie l'actualité, on ne peut déduire une incapacité de leurs rédacteurs à se prononcer sur la présente plainte. Cela vaut surtout si l'on considère que le procès-verbal du plaignant n'a été publié que par le journal «Le Temps».
II. Considérants
1. La «Déclaration des droits et devoirs» est muette sur la question expresse de savoir s'il est légitime ou non de publier le procès-verbal d'une institution privé, en l'occurrence un parti politique. Selon la directive a.1 (indiscrétions) relative à la «Déclaration» «les médias sont libres de faire état d'informations qui leur sont transmises grâce a des fuites, sous certaines conditions: la source des informations doit être connue du média; le sujet doit être d'intérêt public; (...) il doit exister de bonnes raisons de publier l'information sans attendre; (...) l'indiscrétion doit avoir été commise sciemment et volontairement par son auteur, elle ne doit pas avoir été obtenue par des méthodes déloyales (corruption, chantage, écoute clandestine, violation de domicile ou vol); la publication ne doit pas toucher des intérêts extrêmement importants, tels que les droits et secrets dignes de protection. Cette directive se base surtout sur les prises de position du Conseil suisse de la presse dans les cas «Interventions des conseillers nationaux Moser / Reimann» (2/94) et «Jagmetti» (1/97). Sur le principe en tous cas, le Conseil suisse de la presse avait estimé dans cette dernière prise de position la publication du rapport d'un diplomate en poste à New-York «légitime». Il ajoutait cependant: «Avant toute publication d'informations confidentielles, il convient de procéder à une soigneuse pesée des intérêts et d'évaluer notamment si des intérêts dignes de protection pourraient être atteints».
2. Le Parti suisse du Travail, section genevoise est une association politique. Il est un acteur important de la vie politique suisse et genevoise et sollicite régulièrement les suffrages des électeurs. Pour cette raison notamment, sa vie interne, les conflits qui peuvent surgir en son sein sont d'un intérêt public évident. On peut estimer que le principe de transparence, dont l'extension est aujourd'hui saluée par les journalistes, vaut également pour un parti.
3. La seule limite qui pourrait être mise à ce principe sont contenues dans le chiffre 7 de la «Déclaration» qui oblige les journalistes au respect «de la vie privée des personnes, pour autant que l'intérêt public n'exige pas le contraire». En l'espèce, la rédaction du «Temps» a pris soin de ne publier que les noms des personnes, qui sont à un titre ou à un autre des membres connus par le public genevois. En se référant à la jurisprudence citée plus haut, «Le Temps» a de toute évidence procédé à une pesée d'intérêts et, appliquant le principe de prudence, a protégé ceux qui, présents à cette réunion, pouvaient être touchés par la publication de leurs noms ou de leurs déclarations.
4. La publication de la totalité du procès-verbal étant physiquement impossible, «Le Temps» en a choisi quelques extraits. On rappellera ici qu'aucun journal n'est tenu à l'exhaustivité. La lecture de la totalité du texte permet sans conteste de conclure que, même réduit à une seule page journal, les extraits du procès-verbal (29 pages A4 serrées) donne un juste reflet des propos échangés par les participants. Au surplus, la rédaction du journal s'est attachée à restituer la substance de cette réunion et n'a pas cédé au sensationnalisme. Le Conseil rappelle en outre que le respect des faits et de l'ensemble des éléments essentiels d'une information (chiffre 3 de la «Déclaration») mis en œuvre dans la recherche de la vérité (chiffre 1) ne saurait conduire à une forme d'objectivité entendue comme une «neutralité». C'est pourquoi le journalisme engagé impliquant une focalisation sur certains aspects de la réalité ne contrevient pas à déontologie des journalistes (prises de position 32/2002, 17/2000, 27/2000 ).
5. S'agissant de la manière dont ce texte est parvenu à la rédaction du «Temps», le requérant ne peut arguer de la déloyauté du procédé s'il ne peut en apporter la preuve. «Le Temps» affirme avoir vérifié l'authenticité du document et rien n'indique qu'il ne l'aurait pas fait. Sur la question de savoir s'il aurait dû ou non avertir la direction du Parti du travail, section genevoise, de ses intentions on peut légitimement s'interroger. Il appert cependant que «Le Temps» a considéré que rien n'empêchait le Parti suisse du travail section genevois d'y répondre dans des éditions ultérieurs du journal, ce qu'il n'a manifestement pas fait.
Sur ces deux derniers points, on notera en passant la contradiction dans l'argumentation du plaignant. On ne peut pas dans le même souffle contester l'authenticité d'un document puis discuter de la manière supposément malhonnête avec laquelle il a été coupé.
6. S'agissant maintenant de l'article de Mme Béatrice Sartorius, le plaignant conteste l'attribution à Jean Spielmann du terme de «brebis galeuse». La construction de la phrase porte en effet à interprétation, même si la présence d'une virgule peut laisser entendre qu'elle n'est pas considérée ainsi par M. Spielmann mais par l'ensemble du parti. «Le Temps» aura donc sur le sujet le bénéfice du doute. On notera tout de même que les échanges d'aménités entre M. Spielmann et Mme Wenger laissent à penser qu'ils n'ont pas l'un pour l'autre beaucoup de considération.
7. En publiant des extraits du procès-verbal «Le Temps» a-t-il violé une règle qui veut que la presse ne publie pas le nom de l'auteur d'une infraction avant jugement? D'abord, le Conseil de la presse constate que de telle règle ne figure ni dans la «Déclaration» ni dans les directives relatives à celle-ci. Selon la directive 7.5 (présomption d'innocence) «les comptes rendus et reportages sur les affaires judiciaires veilleront à prendre en considération la présomption d'innocence dont jouit le justiciable. Et la directive 7.6 (mention des noms) statue des exceptions du principe de non-publication du nom d'une personne mêlée à une affaire judiciaire (notamment lorsque la personne exerce un mandat politique ou une fonction publique importante et qu'elle est poursuivie pour avoir commis des actes incompatibles avec cette activité).
L'article du «Temps» laisse ouverte la question de savoir si les agressions physiques envers une secrétaire administrative ont ou non fait l'objet du dépôt d'une plainte et d'une enquête pénale. Il y a cependant un intérêt public prépondérant à prendre connaissance de la manière violente - au moins dans le cas particulier - avec laquelle une représentante importante du PdT semble régler un conflit interne. Il n'y a donc pas lieu de retenir ce grief du plaignant.
8. La publication d'une image représentant Staline et Lénine n'induit en aucune manière que le parti ait été stalinien. La présence de deux des pères fondateurs du communisme suffit à le démontrer. Ces deux figures font, qu'on le veuille ou non partie du patrimoine des partis communistes. Les montrer n'a qu'une vertu illustrative. Au surplus, il n'est pas dans les compétences du Conseil de juger si le Parti du Travail serait ou aurait été un parti stalinien.
III. Conclusions
1. La plainte est rejetée.
2. La vie interne et les conflits qui peuvent surgir en sein d'un parti politique ou de toute organisation publique ou privée agissant dans la société est d'intérêt public. Dès lors des documents internes et confidentiels peuvent êtres publiès par les médias s'ils n'ont pas été obtenue par des méthodes déloyales et si la publication ne touche pas des intérêts d'une extrême importance.
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